A/RES/60/171 l’absence de soins médicaux appropriés pour les prisonniers et le refus arbitraire d’autoriser tout contact entre les détenus et les membres de leur famille ; c) Par le recours systématique à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants tels que la flagellation et l’amputation ; d) Par la persistance des exécutions publiques, y compris les exécutions collectives en public, et de nombreuses autres exécutions au mépris des garanties internationalement reconnues, et déplore en particulier l’exécution de personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans lorsque l’infraction a été commise, en violation des obligations qui incombent à la République islamique d’Iran en vertu de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant et de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques2 et malgré l’annonce d’un moratoire sur les exécutions de mineurs ; e) Par la persistance de la violence et de la discrimination en droit et en pratique qui subsistent à l’égard des femmes et des filles, malgré de légères améliorations apportées sur le plan législatif, et par le refus du Conseil de surveillance de prendre des mesures pour y remédier, notant dans ce contexte son rejet, en août 2003, de la proposition du Parlement élu tendant à adhérer à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 6 ; f) Par la persistance d’une discrimination et autres violations des droits de l’homme à l’égard des personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, reconnues ou non, y compris les Arabes, les Kurdes, les Baloutchis, les chrétiens, les juifs et les musulmans sunnites, par l’aggravation et la multiplication des actes de discrimination et autres violations des droits de l’homme à l’égard des bahá’ís, notamment les cas d’arrestation et de détention arbitraires, le déni de la liberté de culte ou de la possibilité de vaquer publiquement à des affaires communautaires, le non-respect des droits de propriété, la destruction de sites religieux importants, la suspension d’activités sociales, éducatives et communautaires et le déni d’accès à l’enseignement supérieur, à l’emploi, aux pensions de retraite, à un logement convenable et autres prestations et par les violentes mesures de répression prises récemment à l’encontre des Kurdes ; 3. Prie le Gouvernement de la République islamique d’Iran : a) D’assurer le plein respect du droit à la liberté de réunion, d’opinion et d’expression, ainsi que du droit de participer à la conduite des affaires publiques, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et, en particulier, de mettre fin au harcèlement, à l’intimidation et à la persécution des opposants politiques et des défenseurs des droits de l’homme, notamment en libérant les personnes emprisonnées de manière arbitraire ou en raison de leurs opinions politiques ; b) D’assurer le plein respect du droit à une procédure régulière, notamment le droit des détenus de bénéficier de l’assistance d’un conseil et d’avoir accès à un conseil, dans le cadre des procédures pénales et, en particulier, de garantir le droit à un procès équitable et public devant un tribunal compétent, indépendant et impartial créé en vertu de la loi, de mettre fin aux actes de harcèlement, d’intimidation et de persécution visant des avocats de la défense et autres conseils et d’assurer l’égalité devant la loi et le droit à une protection égale de la loi sans aucune discrimination _______________ 6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, no 20378. 3

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