A/RES/63/111 humaine en mer 42 concernant le transport en lieu sûr des personnes sauvées en mer, ainsi que les Directives connexes sur le traitement des personnes sauvées en mer 43 ; 89. Déclare que tous les États doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de recherche et de sauvetage et qu’il demeure nécessaire que l’Organisation maritime internationale et les autres organisations compétentes aident en particulier les États en développement à accroître leurs moyens de recherche et de sauvetage, notamment en créant de nouveaux centres et centres secondaires régionaux de coordination du sauvetage, et prennent des mesures efficaces pour régler, dans la mesure du possible, le problème posé par les navires ou embarcations impropres à la navigation dans leur juridiction nationale ; 90. Se félicite des activités que l’Organisation maritime internationale continue de mener en vue du débarquement des personnes sauvées en mer et note à ce propos la nécessité de mettre en œuvre tous les instruments internationaux pertinents ; 91. Se félicite également de la poursuite de la coopération et de la coordination entre les membres du groupe interinstitutions sur le traitement des personnes sauvées en mer ; 92. Demande aux États de continuer de coopérer à la recherche de solutions globales aux migrations internationales et au développement, notamment en recourant au dialogue sur tous leurs aspects ; 93. Réaffirme que les États du pavillon, les États du port et les États côtiers ont tous l’obligation d’assurer l’application et le respect effectifs des instruments internationaux sur la sécurité maritime, conformément au droit international, en particulier la Convention, et que c’est aux États du pavillon qu’il incombe principalement de faire davantage d’efforts, notamment en améliorant la transparence concernant la propriété des navires ; 94. Exhorte les États du pavillon qui n’ont ni une solide administration maritime ni un cadre juridique approprié à créer ou à renforcer les capacités qui leur sont nécessaires en matière d’infrastructure, de législation et de forces de l’ordre pour pouvoir s’acquitter efficacement des obligations qui leur incombent en vertu du droit international et, en attendant que ces mesures soient prises, à envisager de refuser leur pavillon à de nouveaux navires, de ne plus immatriculer de navires ou de ne pas ouvrir de registres, et appelle les États du port et les États du pavillon à prendre toutes mesures conformes au droit international et nécessaires pour empêcher l’exploitation de navires non réglementaires ; 95. Constate que les règles et normes du transport maritime international adoptées par l’Organisation maritime internationale concernant la sécurité maritime, l’efficacité de la navigation et la lutte contre la pollution des mers et sa prévention, complétées par les pratiques optimales de transport maritime, ont conduit à une réduction significative des accidents maritimes et des incidents de pollution, et encourage tous les États à participer au Programme facultatif d’audit à l’intention des États membres de l’Organisation maritime internationale 44 ; 96. Constate également que la sécurité maritime peut également être améliorée grâce à un contrôle efficace mené par l’État du port, au renforcement des mécanismes régionaux et à l’intensification de la coordination et de la coopération _______________ 42 Organisation maritime internationale, document MSC 78/26/Add.1, annexe 3, résolution MSC.153(78). Organisation maritime internationale, document MSC 78/26/Add.2, annexe 34, résolution MSC.167(78). 44 Organisation maritime internationale, résolution A.946(23) de l’Assemblée. 43 18

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