A/RES/63/111
c)
Rappelle que les États devraient être guidés dans l’application d’une
approche écosystémique par un certain nombre d’instruments, en particulier la
Convention, qui définit le cadre juridique dans lequel doivent être entreprises toutes
les activités intéressant les mers et les océans, et ses accords d’application, ainsi que
d’autres engagements, tels que ceux énoncés dans la Convention sur la diversité
biologique 52 et l’appel lancé lors du Sommet mondial pour le développement
durable en faveur de l’adoption d’une approche écosystémique d’ici à 2010 ;
d) Encourage les États à coopérer et à coordonner leurs efforts et à adopter,
individuellement ou conjointement, selon le cas, toute mesure conforme au droit
international, y compris à la Convention et à d’autres instruments applicables,
destinée à remédier aux atteintes aux écosystèmes marins dans la zone relevant de la
juridiction nationale et au-delà, et compte tenu de l’intégrité des écosystèmes
concernés ;
118. Invite les États, notamment ceux qui sont avancés sur le plan
technologique et dans le domaine marin, à étudier les moyens de coopérer plus
étroitement avec les pays en développement, particulièrement les pays les moins
avancés, les petits États insulaires en développement et les États côtiers africains et
à leur prêter concours en vue d’une meilleure intégration du développement effectif
et durable du secteur marin dans les politiques et les programmes nationaux ;
119. Encourage les organisations internationales compétentes, le Programme
des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale et les autres
organismes de financement à envisager d’élargir leurs programmes d’assistance aux
pays en développement, dans leurs différents domaines de compétence, et à
coordonner leur action, notamment en ce qui concerne la répartition des ressources
du Fonds pour l’environnement mondial et leur utilisation ;
120. Se félicite de l’étude réalisée par le Secrétariat en application du
paragraphe 88 de la résolution 61/222 53 et des informations fournies concernant
l’assistance dont peuvent se prévaloir les pays en développement, en particulier les
pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, ainsi que les
États côtiers d’Afrique, et les mesures qu’ils peuvent prendre pour tirer parti d’une
exploitation durable et effective des ressources marines et de l’utilisation des océans
dans les limites de leur juridiction nationale, prend note des informations fournies
par les États et les organisations internationales compétentes, de même que les
organismes mondiaux et régionaux de financement, et exhorte ceux-ci à fournir des
informations supplémentaires pour incorporation dans le rapport annuel du
Secrétaire général et le site Web de la Division ;
X
Biodiversité marine
121. Réaffirme son rôle en matière de conservation et d’exploitation durable
de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale,
prend note du travail accompli sur ces questions par les États et les organismes et
organes intergouvernementaux complémentaires concernés, dont la Convention sur
la diversité biologique et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1760, no 30619.
A/63/342.
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