A/HRC/RES/23/6 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 19 juin 2013 Français Original: anglais Conseil des droits de l’homme Vingt-troisième session Point 3 de l’ordre du jour Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme* 23/6 Indépendance et impartialité du pouvoir judiciaire, des jurés et des assesseurs et indépendance des avocats Le Conseil des droits de l’homme, S’inspirant des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des articles 2, 4, 9, 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ayant à l’esprit la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, Rappelant les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, les Principes de base relatifs au rôle du barreau, les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, les Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire et les Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale, Rappelant également toutes ses résolutions et décisions antérieures, ainsi que celles de la Commission des droits de l’homme et de l’Assemblée générale sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire et l’intégrité de l’appareil judiciaire, Convaincu qu’un pouvoir judiciaire indépendant et impartial, un barreau indépendant et un parquet objectif et impartial capable d’exercer ses fonctions en conséquence, ainsi que l’intégrité du système judiciaire sont des préalables indispensables à la protection des droits de l’homme, à la primauté du droit et à la garantie de procès équitables et de l’absence de discrimination dans l’administration de la justice, Rappelant que les procureurs doivent, conformément à la loi, exercer leurs fonctions en toute équité, de manière cohérente et diligente, respecter et protéger la dignité humaine et défendre les droits de la personne, contribuant ainsi à garantir une procédure régulière et le bon fonctionnement de la justice pénale, * Les résolutions et décisions adoptées par le Conseil des droits de l’homme figureront dans le rapport du Conseil sur sa vingt-troisième session (A/HRC/23/2), chap. I. GE.13-14895 (F) 250613 250613

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