A/RES/56/135
8.
Réaffirme que la Convention de 1951 7 et le Protocole de 1967 8 relatifs au
statut des réfugiés, complétés par la Convention de l’Organisation de l’unité
africaine de 1969, demeurent la pierre angulaire du régime international de
protection des réfugiés en Afrique, encourage les États africains qui ne l’ont pas
encore fait à y adhérer, et demande aux États qui y sont parties de réaffirmer leur
attachement aux idéaux qui les inspirent et d’en observer les dispositions ;
9.
Note qu’il faut que les États s’attaquent aux causes profondes des
déplacements forcés en Afrique, et demande aux États africains, à la communauté
internationale et aux organismes compétents des Nations Unies de prendre des
mesures concrètes pour assurer aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes
déplacées la protection et l’aide dont ils ont besoin et de contribuer généreusement
aux projets et programmes nationaux visant à soulager leurs épreuves ;
10. Note également le lien qui existe, notamment, entre les violations des
droits de l’homme, la pauvreté, les catastrophes naturelles et la dégradation de
l’environnement, d’une part, et les déplacements de populations, d’autre part, et
invite les États à redoubler d’efforts, en collaboration avec l’Organisation de l’unité
africaine, pour promouvoir et protéger les droits de l’homme pour tous et s’attaquer
à ces problèmes ;
11. Encourage le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à
continuer de coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, dans le
cadre de leurs mandats respectifs, en vue de promouvoir et protéger les droits de
l’homme et les libertés fondamentales des réfugiés, des rapatriés et des personnes
déplacées en Afrique ;
12. Note avec satisfaction les efforts de médiation et de règlement des
conflits que poursuivent les États africains, l’Organisation de l’unité africaine et les
organisations sous-régionales, ainsi que la mise en place de mécanismes régionaux
de prévention et de règlement des conflits, et exhorte toutes les parties intéressées à
se préoccuper des conséquences humanitaires des conflits ;
13. Exprime sa gratitude et son ferme appui aux gouvernements africains et
aux populations locales qui, malgré la détérioration générale des conditions
socioéconomiques et environnementales et bien que leurs ressources ne soient déjà
que trop sollicitées, continuent, par fidélité aux principes du droit d’asile, d’accepter
la charge supplémentaire que leur impose la présence d’un nombre croissant de
réfugiés et de personnes déplacées ;
14. Se déclare préoccupée par les cas où le principe fondamental du droit
d’asile est remis en cause par des expulsions ou refoulements illégaux de réfugiés
ou par des menaces pesant sur leur vie, la sécurité de leur personne, leur intégrité,
leur dignité et leur bien-être ;
15. Demande aux États de prendre, en coopération avec les organismes
internationaux agissant dans le cadre de leurs mandats respectifs, toutes les mesures
nécessaires pour assurer le respect du principe de la protection des réfugiés et de
veiller en particulier à ce que le caractère civil et humanitaire des camps de réfugiés
ne soit pas compromis par la présence ou les activités d’éléments armés ;
16. Déplore les morts, blessés et autres victimes que la violence a faits dans
les rangs du personnel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
prie instamment les États, les parties aux conflits et tous les autres intéressés de
faire tout le nécessaire pour protéger les activités liées à l’aide humanitaire,
empêcher que les membres du personnel humanitaire national et international ne
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