A/RES/68/141
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
18. Souligne que les États doivent veiller à ce que les actes d’agression
commis sur leur territoire contre le personnel humanitaire, le personnel des Nations
Unies et le personnel associé ne restent pas impunis et à ce que leurs auteurs soient
traduits en justice sans délai, comme le prévoit leur droit interne et comme l’exigent
leurs obligations en droit international ;
19. Condamne énergiquement les attaques commises contre les réfugiés, les
demandeurs d’asile et les déplacés ainsi que les actes qui menacent leur sécurité
personnelle et leur bien-être, et demande à tous les États concernés et, le cas
échéant, aux parties engagées dans un conflit armé, de prendre toutes les mesures
nécessaires pour faire respecter les droits de l’homme et le droit international
humanitaire ;
20. Déplore le refoulement et l’expulsion illégale de réfugiés et de
demandeurs d’asile, et demande à tous les États concernés de veiller au respect des
principes de protection des réfugiés et des droits de l’homme ;
21. Demande instamment aux États de faire respecter le caractère civil et
humanitaire des camps et zones d’installation de réfugiés, notamment en adoptant
des mesures efficaces pour empêcher l’infiltration d’éléments armés, détecter la
présence de tels éléments et les séparer des réfugiés proprement dits, d’installer les
réfugiés dans des lieux sûrs et de donner au Haut-Commissariat et, selon qu’il
conviendra, à d’autres organisations humanitaires la possibilité d’avoir accès
rapidement, sans entrave et en toute sécurité aux demandeurs d’asile, réfugiés et
autres personnes relevant de la compétence du Haut-Commissariat ;
22. Constate avec préoccupation que les demandeurs d’asile, les réfugiés et
les apatrides sont arbitrairement détenus dans certaines situations, se félicite du
recours croissant à des solutions autres que la détention, et souligne que les États ne
doivent recourir à la détention de demandeurs d’asile, de réfugiés et d’apatrides
qu’en cas de nécessité ;
23. Se déclare préoccupée par le grand nombre de demandeurs d’asile qui
ont péri en mer en cherchant à gagner un lieu sûr, et encourage la coopération
internationale pour renforcer davantage les mécanismes de recherche et de
sauvetage ;
24. Souligne que la protection internationale des réfugiés est une fonction
dynamique et pragmatique, qui est au cœur du mandat du Haut-Commissariat et qui
s’exerce en coopération avec les États et les autres partenaires afin notamment de
promouvoir et de faciliter l’entrée, l’accueil et la prise en charge des réfugiés selon
les normes arrêtées au niveau international et de garantir des solutions durables
orientées vers la protection, compte tenu des besoins particuliers des groupes
vulnérables, surtout ceux qui ont des besoins spéciaux, et constate à cet égard que la
protection internationale exige un personnel nombreux et, par conséquent, des
effectifs suffisants ayant les compétences voulues, en particulier sur le terrain ;
25. Affirme qu’il importe de prendre systématiquement en considération
l’âge, le sexe et la diversité dans l’analyse des besoins de protection, en veillant à ce
que les réfugiés et les autres personnes relevant de la compétence du HautCommissariat participent autant qu’il y a lieu à la planification et à l’exécution des
programmes de celui-ci et des politiques des États, affirme également qu’il faut
chercher en priorité à remédier à la discrimination, à l’inégalité entre les sexes et à
la violence sexuelle ou sexiste, étant entendu que les besoins des femmes, des
enfants et des personnes handicapées en matière de protection sont spécialement
importants, et souligne qu’il faut poursuivre les efforts dans ce domaine ;
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