A/RES/51/36
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Consciente des efforts déployés par les organisations internationales et
les membres de la communauté internationale pour réduire les prises
accessoires et les déchets des pêches,
Se déclarant de nouveau vivement préoccupée par le fait que des
activités incompatibles avec les dispositions de la résolution 46/215 et des
opérations de pêche non autorisées incompatibles avec les dispositions de la
résolution 49/116 continuent d’être signalées,
1.
Réaffirme l’importance qu’elle attache au respect de sa résolution
46/215, en particulier des dispositions de cette résolution qui demandent
qu’un moratoire général sur la pêche hauturière au grand filet pélagique
dérivant soit pleinement appliqué dans tous les océans et dans toutes les mers
du globe, y compris les mers fermées et semi-fermées;
2.
Note qu’un nombre croissant d’États et d’autres entités, de même
que des organisations et arrangements régionaux et sous-régionaux de gestion
des pêcheries, ont adopté des textes législatifs, établi des règlements ou
pris d’autres mesures pour assurer le respect des résolutions 46/215 et
49/116, et leur demande instamment d’appliquer pleinement ces mesures;
3.
Prie instamment toutes les autorités des membres de la communauté
internationale qui ne l’ont pas encore fait de prendre des mesures plus
énergiques pour assurer le respect intégral de la résolution 46/215 et
d’appliquer des sanctions appropriées, conformément aux obligations qui leur
incombent en vertu du droit international, à ceux qui contreviennent aux
dispositions de cette résolution;
4.
Demande aux États de veiller, par des mesures appropriées,
conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit
international découlant de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer2 et de la résolution 49/116, à ce qu’aucun bâtiment de pêche battant leur
pavillon national n’opère dans les zones relevant de la juridiction nationale
d’autres États s’il n’y a pas été dûment autorisé par les autorités
compétentes de l’État ou des États côtiers concernés; les opérations de pêche
ainsi autorisées devraient être effectuées conformément aux conditions
énoncées dans le permis délivré;
5.
Engage instamment les États, les organisations internationales
compétentes ainsi que les organisations et arrangements régionaux et sousrégionaux de gestion des pêcheries à prendre les dispositions voulues pour
adopter des politiques, appliquer des mesures — notamment dans le cadre de
l’assistance offerte aux pays en développement —, recueillir et échanger des
données et mettre au point des techniques pour réduire les prises accessoires,
les déchets de la pêche et les pertes après capture, conformément au droit
international et aux instruments internationaux pertinents, y compris le Code
de conduite pour une pêche responsable;
6.
Demande à nouveau aux organisations d’aide au développement
d’appuyer à titre prioritaire, notamment grâce à une assistance financière ou
technique, les efforts déployés par les États côtiers en développement, en
particulier les pays les moins avancés et les petits pays insulaires en
développement, pour améliorer l’observation et le contrôle des activités de
pêche et l’application des règlements y afférents, y compris en contribuant,
sur le plan financier et technique, à l’organisation de réunions régionales et
sous-régionales à cette fin;
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