Droits de l’homme et mesures coercitives unilatérales
A/RES/74/154
des Nations Unies et des conférences mondiales ainsi que les résolutions applicables,
et de s’acquitter des obligations et responsabilités que leur imposent les instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties en abrogeant
ces mesures le plus rapidement possible ;
10. Réaffirme, dans ce contexte, le droit de tous les peuples à disposer
d’eux-mêmes, en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et
organisent librement leur développement économique, social et culturel ;
11. Rappelle que, selon la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies, qui figure en annexe à sa résolution
2625 (XXV) du 24 octobre 1970, et selon les dispositions et principes pertinents
énoncés dans la Charte des droits et devoirs économiques des États qu ’elle a adoptée
dans sa résolution 3281 (XXIX), en particulier l’article 32, aucun État ne peut
recourir ou encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres
pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains et
pour en tirer un avantage quelconque ;
12. Dénonce toute tentative d’adopter des mesures coercitives unilatérales et
demande instamment au Conseil des droits de l’homme de tenir pleinement compte,
dans sa mission de réalisation du droit au développement, des effets préjudiciables de
ces mesures, y compris la promulgation et l’application extraterritoriale de lois
nationales non conformes au droit international ;
13. Prie la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, dans
l’exercice de ses fonctions relatives à la promotion, à la réalisation et à la protection
du droit au développement et eu égard aux effets persistants des mesures coercitives
unilatérales sur la population des pays en développement, de donner la priorité à la
présente résolution dans le rapport annuel qu’elle lui présente ;
14. Souligne que les mesures coercitives unilatérales constituent l’une des
principales entraves à la mise en œuvre de la Déclaration sur le droit au
développement 15 et du Programme de développement durable à l’horizon 2030 18 et, à
cet égard, engage tous les États à s’abstenir de recourir à l’imposition unilatérale de
mesures économiques coercitives et à l’application extraterritoriale de lois nationales
qui vont à l’encontre des principes du libre-échange et entravent le développement
des pays en développement, comme l’a reconnu le Groupe de travail à composition
non limitée du Conseil des droits de l’homme sur le droit au développement ;
15. Est consciente que, dans la Déclaration de principes adoptée lors de la
première phase du Sommet mondial sur la société de l’information qui a eu lieu à
Genève du 10 au 12 décembre 2003 19 , les États ont été vivement encouragés à
s’abstenir, dans l’édification de la société de l’information, de toute action unilatérale
non conforme au droit international et à la Charte des Nations Un ies ;
16. Réaffirme les dispositions énoncées au paragraphe 30 du document final
du Sommet des Nations Unies consacré à l’adoption du programme de développement
pour l’après-2015, intitulé « Transformer notre monde : le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 », dans lequel il est demandé instamment
aux États de s’abstenir d’adopter et d’appliquer des mesures économiques, financières
ou commerciales unilatérales dérogeant au droit international ou à la Charte des
Nations Unies et qui font obstacle à la pleine réalisation du développement
économique et social, en particulier dans les pays en développement ;
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19-22276
Résolution 70/1.
A/C.2/59/3, annexe, chap. I, sect. A.
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