A/RES/59/267
6.
Demande instamment aux États Membres qui sont invités à présenter des
candidatures au Corps commun de respecter scrupuleusement les dispositions du
paragraphe 1 de l’article 2 du Statut de celui-ci concernant les qualifications et
l’expérience de ses membres ;
7.
Souligne qu’il importe de s’assurer que les candidats ont de l’expérience
dans au moins l’un des domaines suivants : contrôle, audit, inspection,
investigation, évaluations, finances, évaluation de projets, évaluation de
programmes, gestion des ressources humaines, gestion, administration publique,
suivi et exécution des programmes, et qu’ils connaissent le système des Nations
Unies et son rôle dans les relations internationales ;
8.
Invite le Président de l’Assemblée générale, avant qu’il lui présente la
liste des candidats aux fins de nomination, de veiller au strict respect des procédures
et mécanismes d’examen des qualifications des candidats proposés, qui sont énoncés
au paragraphe 2 de l’article 3 du Statut du Corps commun, s’agissant notamment des
consultations avec le Président du Conseil économique et social et le Président du
Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination 4, du recours éventuel aux compétences spécialisées des organes d’experts
et organes intergouvernementaux s’occupant de questions ayant trait au budget et à
la gestion des ressources humaines, et des consultations avec les États intéressés ;
9.
Invite également le Président de l’Assemblée générale à examiner la
façon dont elle nomme les inspecteurs, en vue d’accroître l’efficacité des modalités
prévues au paragraphe 2 de l’article 3 du Statut, en ayant à l’esprit les procédures de
nomination applicables à d’autres organes d’experts, et à lui rendre compte à ce
sujet à la première partie de la reprise de sa soixantième session, pour qu’elle se
prononce sur la question, selon qu’il conviendra ;
10. Réaffirme le paragraphe 2 de l’article 11 du Statut du Corps commun et
prie également celui-ci d’assumer la responsabilité de son jugement collectif en ce
qui concerne tous ses rapports, notes et recommandations, pour accroître l’efficacité
de ses activités ;
11.
Insiste de nouveau sur le paragraphe 9 de sa résolution 56/245 ;
12. Décide que le Corps commun doit exercer ses fonctions et responsabilités
en se conformant strictement aux dispositions de son Statut ;
13. Décide également que le Corps commun doit approuver son programme
de travail collectivement, en justifiant ses choix et en faisant valoir l’intérêt que
présenteront les résultats envisagés du point de vue de l’amélioration de la gestion
et des méthodes et du renforcement de la coordination interorganisations ;
14. Affirme que, aux fins de l’application de l’article 18 du Statut du Corps
commun, son Président est chargé de coordonner l’exécution du programme de
travail, notamment, en cas de désaccord, la répartition des tâches, et de veiller à
l’application des procédures internes du Corps commun pour assurer, dans
l’exercice d’une responsabilité collective, la qualité de ses rapports ;
15. Se félicite du système d’examen collégial mis en place par le Corps
commun et décide que, lorsque, de l’avis de la majorité des inspecteurs, un rapport
ne satisfait pas aux normes de qualité établies, le Président du Corps commun doit
_______________
4
2
Anciennement Comité administratif de coordination.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents