A/RES/57/27
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 5, le rapport du Comité spécial
créé par la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 6 et le rapport du Groupe de
travail de la Sixième Commission constitué en application de la résolution 56/88 7,
1.
Condamne énergiquement tous les actes terroristes et toutes les
méthodes et pratiques du terrorisme, qu’elle juge criminels et injustifiables où qu’ils
soient exécutés et quels qu’en soient les auteurs ;
2.
Réaffirme que les actes criminels conçus ou calculés pour terroriser
l’ensemble d’une population, un groupe de population ou certaines personnes à des
fins politiques sont injustifiables en toutes circonstances et quelles que soient les
considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique,
religieuse ou autre invoquées pour les justifier ;
3.
Demande une fois de plus à tous les États d’adopter de nouvelles
mesures conformes à la Charte des Nations Unies et aux dispositions pertinentes du
droit international, notamment aux normes internationales des droits de l’homme,
pour prévenir le terrorisme et renforcer la coopération internationale dans la lutte
contre celui-ci et, à cette fin, d’envisager en particulier l’application des mesures
énoncées aux alinéas a à f du paragraphe 3 de la résolution 51/210 ;
4.
Demande de nouveau à tous les États, pour mieux assurer l’application
effective des instruments juridiques pertinents, d’intensifier selon qu’il conviendra
l’échange d’informations sur les faits liés au terrorisme et, ce faisant, d’éviter de
diffuser des informations inexactes ou non vérifiées ;
5.
Demande une fois encore aux États de s’abstenir de financer,
d’encourager ou de soutenir de toute autre manière les activités terroristes, ainsi que
de dispenser une formation pour de telles activités ;
6.
Réaffirme que la coopération internationale ainsi que les mesures prises
par les États pour lutter contre le terrorisme devraient être appliquées dans le respect
des principes consacrés par la Charte, des principes du droit international et des
conventions internationales pertinentes ;
7.
Engage tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager, à titre
prioritaire et conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, de
devenir parties aux conventions et protocoles visés au paragraphe 6 de la résolution
51/210 ainsi qu’à la Convention internationale pour la répression des attentats
terroristes à l’explosif 8 et à la Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme 9, et demande à tous les États d’adopter selon qu’il
convient des mesures législatives pour incorporer les dispositions de ces
conventions et protocoles dans leur droit interne, de veiller à ce que leurs tribunaux
soient compétents pour juger les auteurs d’actes terroristes et de coopérer à cette fin
avec les autres États et les organisations internationales et régionales compétentes
en leur apportant aide et soutien ;
8.
Engage les États à coopérer avec le Secrétaire général, entre eux et
avec les organisations intergouvernementales intéressées pour faire en sorte, dans la
_______________
5
A/57/183 et Corr.1 et Add.1.
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-septième session, Supplément no 37 (A/57/37).
7
A/C.6/57/L.9.
8
Résolution 52/164, annexe.
9
Résolution 54/109, annexe.
6
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