A/RES/69/243 Coopération internationale en matière d’aide humanitaire à la suite de catastrophes naturelles : de la phase des secours à celle de l’aide au développement 12. Exhorte les États Membres à améliorer leur capacité d’intervention sur la base des informations provenant des systèmes d’alerte rapide, de façon à pouvoir réagir dès que l’alerte est donnée, et engage toutes les parties prenantes à appuyer les initiatives des États Membres en la matière ; 13. Encourage les États Membres à envisager d’élaborer, puis de présenter au secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes, des programmes nationaux dans ce domaine conformément au Cadre d’action de Hyogo et les encourage également à coopérer entre eux pour atteindre cet objectif ; 14. Estime qu’il importe d’adopter une démarche multirisque pour se préparer aux catastrophes et encourage les États Membres, compte tenu de leur situation particulière, et les organismes des Nations Unies à continuer d’appliquer cette démarche à leurs activités de préparation aux catastrophes, y compris en tenant dûment compte, entre autres facteurs, des risques environnementaux secondaires pouvant résulter d’accidents industriels et technologiques ; 15. Souligne que, pour accroître encore l’efficacité de l’aide humanitaire, un effort particulier doit être fait, dans le cadre de la coopération internationale, pour renforcer et élargir encore l’utilisation des capacités nationales et locales, ainsi que, le cas échéant, des capacités régionales et sous-régionales de préparation aux catastrophes et d’intervention en cas de catastrophe auxquelles, en raison de leur proximité, il peut être plus facile, plus efficace et plus économique de faire appel ; 16. Encourage les pratiques novatrices qui s’inspirent du savoir des personnes touchées par les catastrophes naturelles pour élaborer des solutions viables sur le plan local et y produire des articles permettant de sauver des vies en faisant appel à un apport logistique et infrastructurel limité ; 17. Souligne, à ce propos, qu’il importe de renforcer la coopération internationale, notamment en recourant comme il se doit aux mécanismes multilatéraux, pour apporter, en temps voulu, l’assistance humanitaire nécessaire, y compris les ressources requises, à tous les stades des catastrophes, depuis celui des secours et des activités de relèvement jusqu’à celui de l’aide au développement ; 18. Encourage tous les intervenants concernés, dont les États Membres, à prendre les mesures nécessaires pour réduire et décourager l’envoi d’articles de secours non sollicités, inutiles ou inadaptés en cas de catastrophe ; 19. Engage tous les États Membres à faciliter le plus possible le passage en transit de l’assistance humanitaire d’urgence et de l’aide au développement fournies par la communauté internationale, y compris lors du passage de la phase des secours à celle du développement, en pleine conformité avec les dispositions de la résolution 46/182 et de son annexe, et dans le respect intégral des principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance applicables à l’action humanitaire, ainsi que des obligations qui sont les leurs au regard du droit international, y compris humanitaire ; 20. Encourage les États Membres à adopter, selon qu’il conviendra, des mesures douanières propres à rendre plus efficaces les interventions en cas de catastrophe naturelle ; 21. Réaffirme le rôle de premier plan que joue le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, qui constitue le centre de liaison à l’échelle du système des Nations Unies pour les activités de mobilisation et de coordination de l’aide humanitaire menées par les organismes humanitaires des Nations Unies et les autres partenaires de l’action humanitaire ; 22. Salue l’importante contribution que le système des Nations Unies pour l’évaluation et la coordination en cas de catastrophe apporte à l’efficacité de l’aide 6/11

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