A/RES/54/238
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la modification qu’il faudrait apporter en conséquence au Statut du personnel de l’Organisation des Nations
Unies, qui figure à la section A de l’annexe II de la présente résolution;
2. Décide que la méthode décrite à la section B de l’annexe II de la présente résolution sera appliquée,
avec effet au 1er mars 2000, pour déterminer le montant des contributions du personnel sans charges de
famille aux différents échelons et classes;
D. Indice d’ajustement pour Genève
Rappelant la section I.B de sa résolution 50/208 du 23 décembre 1995, la section I.E de sa résolution
51/216 du 18 décembre 1996, la section I.D de sa résolution 52/216 et la section I.G de sa résolution 53/209
du 18 décembre 1998 concernant l’établissement d’un indice d’ajustement unique pour tous les
fonctionnaires en poste à Genève,
1. Prend note des vues et conclusions formulées par la Commission aux paragraphes 36 et 37 de son
rapport1;
2. Demande à nouveau à la Commission de procéder à un examen exhaustif de l’ensemble du système
des ajustements selon les indications données dans la section I.G de la résolution 53/209 et de faire figurer
dans le rapport y relatif des statistiques indicatives ainsi que ses vues sur les aspects juridiques et
administratifs des options suivantes:
a) Établissement d’un indice d’ajustement unique fondé sur les prix constatés à Genève et dans les
zones frontalières françaises;
b) Établissement de deux indices d’ajustement distincts fondés sur les prix constatés respectivement
à Genève et dans les zones frontalières françaises;
c)
Établissement d’un indice d’ajustement unique pour Genève et les cantons limitrophes;
d) Établissement d’un indice d’ajustement unique reposant sur la comparaison des prix des biens et
services entre Genève et New York (Manhattan uniquement);
e)
Maintien du statu quo;
E. Exclusion de l’élément logement aux fins du calcul de l’indemnité de poste
Rappelant le paragraphe 4 de la section III de sa résolution 45/241 du 21 décembre 1990, dans lequel
elle a prié la Commission de mettre sur pied un projet pilote de simulation de ses propositions dans un
nombre limité de lieux d’affectation hors Siège où il était difficile ou impossible d’établir des comparaisons
valables en ce qui concerne le logement,
Prend note de la décision prise par la Commission, énoncée au paragraphe 99 de son rapport1, de ne pas
pousser plus loin l’étude de la question de l’exclusion de l’élément logement aux fins du calcul de
l’indemnité de poste pour les lieux d’affectation hors Siège ayant des effectifs restreints;
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