A/HRC/RES/43/28 potentiellement pertinente concernant l’origine de ces armes chimiques, attend avec intérêt le premier rapport de cette équipe et demande aux autorités syriennes de fournir à ses membres tous les accès et autorisations nécessaires ; 52. Rappelle les rapports pertinents du Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations Unies, dans lesquels il a été constaté que les autorités syriennes étaient responsables de l’emploi d’armes chimiques à quatre reprises, et rappelle également que le Mécanisme d’enquête conjoint a aussi confirmé que l’organisation dite « État islamique d’Iraq et du Levant » (Daech) était responsable de deux attaques à l’arme chimique entre 2014 et 2017 ; 53. Se déclare vivement préoccupé par les conclusions de la mission d’établissement des faits de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques selon lesquelles le sarin et le chlore avaient été très probablement utilisés lors d’attaques distinctes à Ltamenah les 24 et 25 mars 2017, et le chlore avait probablement été utilisé lors d’une attaque à Saraqib le 4 février 2018 ; 54. Rappelle avec une vive préoccupation que la Commission d’enquête a conclu à l’existence de nombreux éléments de preuve portant à croire que du chlore avait été lâché par hélicoptère sur un immeuble résidentiel à Douma le 7 avril 2018, qu’elle a été informée qu’au moins 49 personnes étaient décédées et jusqu’à 650 avaient été blessées, et qu’elle a conclu, dans le même rapport, qu’au cours d’une série d’attaques terrestres lancées sur Douma le 22 janvier et le 1er février 2018, les autorités syriennes et/ou des milices qui leur sont affiliées avaient commis un crime de guerre en utilisant des armes chimiques, selon un mode opératoire déjà documenté par la Commission ; 55. Rappelle que la mission d’établissement des faits de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques a conclu, dans son rapport du 1 er mars 2019, qu’après évaluation et analyse de toutes les informations recueillies, il existait des motifs raisonnables de croire qu’un produit chimique toxique avait été utilisé comme arme à Douma le 7 avril 2018, et que ce produit était probablement du chlore moléculaire ; 56. Demande instamment que toutes les parties s’abstiennent immédiatement de toute utilisation d’armes chimiques en République arabe syrienne, exprime sa ferme conviction que les auteurs de tels actes doivent répondre de leurs actes, et déclare son soutien aux objectifs et engagements du Partenariat international contre l’impunité d’utilisation d’armes chimiques, afin que tous les responsables de la prolifération ou de l’utilisation d’armes chimiques répondent de leurs actes ; 57. Condamne fermement les actes terroristes et autres violences commis contre des civils par l’organisation dite « État islamique d’Iraq et du Levant » (Daech), le Front el-Nosra (aussi connu sous le nom de Hay’at Tahrir al-Sham) ou d’autres organisations terroristes désignées comme telles par le Conseil de sécurité, ainsi que les atteintes au droit international des droits de l’homme et les violations du droit international humanitaire flagrantes, systématiques et généralisées du fait de ces organisations, réaffirme que le terrorisme, y compris les actes commis par l’organisation dite « État islamique d’Iraq et du Levant » (Daech), ne peut et ne doit être associé à aucune religion, nationalité ou civilisation, et souligne qu’il importe d’appliquer pleinement la résolution 2170 (2014) du Conseil de sécurité, en date du 15 août 2014 ; 58. Se déclare profondément préoccupé par les cas avérés de civils, y compris des femmes et des enfants, pris en otage par l’organisation dite « État islamique d’Iraq et du Levant » (Daech), demande la libération immédiate de ces personnes, fait observer que la prise d’otages et le meurtre de civils peuvent constituer un crime de guerre, condamne les arrestations et la détention arbitraires et massives de civils par Hay’at Tahrir al-Sham dont il a été récemment rendu compte, et souligne que la détention ou toute autre privation grave de liberté physique contraire au droit international peut, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique menée délibérément contre toute population civile, constituer un crime contre l’humanité ; 10 GE.20-08499

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