A/RES/53/57
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Réaffirmant une fois de plus l’illégalité de la décision qu’Israël a prise, le 14 décembre 1981,
d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupé, et qui a abouti à l’annexion
de fait de ce territoire,
Réaffirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible aux termes du droit
international, notamment de la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant également que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre, du 12 août 19493, est applicable au Golan syrien occupé,
Ayant à l’esprit la résolution 237 (1967) du Conseil de sécurité en date du 14 juin 1967,
Se félicitant qu’ait été tenue à Madrid, sur la base des résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du
Conseil de sécurité, en date des 22 novembre 1967 et 22 octobre 1973, la Conférence de la paix sur le
Moyen-Orient visant à instaurer une paix juste, globale et durable, et se déclarant gravement préoccupée
par le piétinement du processus de paix s’agissant des volets libanais et syrien,
1. Demande à Israël, Puissance occupante, d’observer les résolutions concernant le Golan syrien
occupé, en particulier la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité, dans laquelle celui-ci a décidé
notamment que la décision prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan
syrien occupé était nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international, et a exigé qu’Israël,
Puissance occupante, rapporte sans délai cette décision;
2. Demande également à Israël de renoncer à modifier le caractère physique, la composition
démographique, la structure institutionnelle et le statut juridique du Golan syrien occupé et, en particulier,
à y établir des colonies de peuplement;
3. Considère que toutes les mesures et décisions législatives et administratives qui ont été prises
ou seront prises par Israël, Puissance occupante, pour modifier le caractère et le statut juridique du Golan
syrien occupé sont nulles et non avenues, sont en violation flagrante du droit international et de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19493,
et n’ont aucun effet juridique;
4. Demande à Israël de renoncer à imposer par la force aux citoyens syriens du Golan syrien
occupé la nationalité israélienne et des cartes d’identité israéliennes et de renoncer à ses mesures
répressives contre la population de ce territoire;
5. Déplore les violations par Israël de la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949;
6. Demande une fois de plus aux États Membres de ne reconnaître aucune des mesures ou décisions
législatives et administratives susmentionnées;
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
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