A/HRC/56/60 de sauvetage40 et la collusion entre des agents de l’État et des groupes criminels organisés qui se livrent à la traite de personnes41. 27. La Rapporteuse spéciale rappelle que les victimes de la traite en mer sont également susceptibles d’être victimes de disparition forcée et, par conséquent, que les obligations mises à la charge des États et de tous les acteurs maritimes dans le contexte des disparitions forcées doivent être respectées. Elle appelle l’attention sur les Principes directeurs africains relatifs aux droits de l’homme de tous les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, qui ont été récemment adoptés. Les Principes directeurs visent à aider les États membres de l’Union africaine à remplir l’obligation légale qui leur incombe de garantir les droits de tous les migrants, indépendamment de leur statut, et s’appliquent tout au long du processus migratoire (principe 2 (par. 5)). Plus particulièrement, le principe 9 (par. 4) dispose que « [l]es États mettent en place ou renforcent les mécanismes de recherche des migrants perdus disparus ou portés disparus sur leur territoire et en haute mer ». 28. La Rapporteuse spéciale appelle l’attention sur l’engagement pris par les États qui participent au Processus de Bali, notamment concernant l’adoption de stratégies axées sur les victimes et tenant compte des questions de protection, et le renforcement des capacités des entités chargées des opérations de recherche et de sauvetage42. 29. La Rapporteuse spéciale souligne en outre qu’une protection effective du droit à la vie suppose le respect d’obligations procédurales prévues par le droit international des droits de l’homme, notamment l’obligation de mener des enquêtes efficaces et de veiller à ce que les responsables des manquements présumés en matière de protection aient à répondre de leurs actes. En l’affaire Safi c. Grèce43, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que les mesures prises par les autorités, à savoir l’engagement de procédures pénales contre les garde-côtes, étaient insuffisantes, ce qui constituait une violation de l’aspect procédural de l’article 2. Le Comité des droits de l’homme a conclu à une violation des obligations de diligence raisonnable prévues à l’article 6 (par. 1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans une affaire où il n’avait pas été répondu rapidement à un appel de détresse, sans que cette absence de réponse ait été clairement expliquée44. Le nombre élevé de décès et de disparitions de migrants et de réfugiés traversant la mer Méditerranée demeure très préoccupant et soulève des questions, auxquelles il convient de répondre d’urgence, quant à savoir si et comment les États et les autres acteurs, notamment Frontex, remplissent l’obligation qui leur incombe de protéger le droit à la vie et d’autres droits fondamentaux. À la suite des morts et disparitions de 600 personnes (selon les estimations) lors du naufrage de l’Adriana le 14 juin 2023, la Médiatrice européenne a ouvert une enquête sur la manière dont Frontex respectait ses obligations en matière de droits fondamentaux pour ce qui était de la recherche et du sauvetage dans le cadre de ses activités de surveillance maritime, en s’intéressant en particulier au naufrage de l’Adriana. La Médiatrice a conclu, notamment, qu’il fallait mieux préciser les rôles et responsabilités des parties prenantes et surtout la nature de la coopération entre Frontex et les autorités nationales et, en particulier, que les agents de Frontex chargés de contrôler le respect des droits fondamentaux n’intervenaient pas suffisamment dans la prise de décisions concernant les urgences maritimes repérées dans le cadre des activités de surveillance menées par Frontex45. 40 41 42 43 44 45 10 Voir HCDH, « Lethal Disregard: Search and rescue and the protection of migrants in the central Mediterranean Sea » ; Noemi Magugliani et Jean-Pierre Gauci, « Migrant crossings in the Channel: non-assistance, securitisation, and accountability under international law », Opinio Juris, 21 décembre 2021. A/HRC/36/39/Add.2, par. 34 à 43. Voir également Commission des droits de l’homme de la Malaisie et Fortify Rights, “Sold like Fish”: Crimes against Humanity, Mass Graves, and Human Trafficking from Myanmar and Bangladesh to Malaysia from 2012 to 2015 (2019). Déclaration de Bali sur le trafic de migrants, la traite des personnes et la criminalité transnationale qui y est associée (par. 5), étayée par la Stratégie de coopération d’Adélaïde (2023). Cour européenne des droits de l’homme, Safi c. Grèce, requête no 5418/15, arrêt du 7 juillet 2022. A. S. et consorts c. Italie (CCPR/C/130/D/3042/2017). par. 8.5. Voir www.ombudsman.europa.eu/fr/case/fr/63451. GE.24-06692

Select target paragraph3