A/HRC/56/60
35.
S’agissant des personnes handicapées, compte tenu de l’accessibilité limitée de
l’information et des services d’aide et de protection, et des difficultés d’accès à la justice que
rencontrent ces personnes, les victimes de la traite qui présentent un handicap ne sont pas
toujours repérées et ne bénéficient pas systématiquement des mesures de protection
nécessaires, tant en mer qu’au moment du débarquement. Lorsque les procédures de contrôle
et d’orientation sont uniquement axées sur les handicaps physiques ou visibles, il est
impossible de repérer toutes les victimes et de les protéger convenablement.
36.
Dans une lettre conjointe adressée aux Présidents de la Commission européenne, du
Parlement européen et du Conseil européen, la Rapporteuse spéciale a exprimé ses
préoccupations quant au nouveau pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile.
Plus précisément, elle a dit craindre que les procédures de contrôle préalable à l’admission
prévues dans ce pacte soient incompatibles avec le droit international et régional des droits
de l’homme, ces procédures autorisant le placement en détention automatique de tous les
ressortissants de pays tiers ayant franchi la frontière sans autorisation, ainsi que des personnes
débarquées à l’issue d’une opération de recherche et de sauvetage50. Dans son rapport sur la
protection des réfugiés, le déplacement interne et l’apatridie, la Rapporteuse spéciale a mis
l’accent sur l’obligation de prendre des mesures exhaustives pour repérer, aider et protéger
les victimes et les victimes potentielles de la traite51. La Rapporteuse spéciale insiste sur la
nécessité de repérer rapidement les victimes et de détecter les répercussions que peuvent
avoir sur elles les traumatismes psychologiques. Elle appelle l’attention sur l’obligation
positive qui incombe aux États de repérer les victimes de la traite et souligne que le respect
de cette obligation ne peut dépendre de la question de savoir si les victimes de la traite
s’identifient elles-mêmes en tant que telles. Comme l’a déclaré la Cour européenne des droits
de l’homme, « diverses raisons peuvent expliquer pourquoi les victimes de la traite des êtres
humains et de différentes formes d’abus sexuel sont parfois réticentes à coopérer avec les
autorités et à divulguer tous les détails de leur affaire. Dans ce contexte, l’impact éventuel
d’un traumatisme psychologique ne doit pas non plus être négligé »52.
37.
La Rapporteuse spéciale a déjà indiqué qu’il fallait d’urgence adopter des politiques
et des pratiques de débarquement sûr qui soient conformes à l’obligation de repérer, d’aider
et de protéger les victimes de la traite, en particulier les enfants. Dans le rapport sur sa visite
au Bangladesh, la Rapporteuse spéciale a félicité toutes les personnes participant aux
opérations de recherche et de sauvetage en mer et aux débarquements dans les zones côtières,
et a souligné l’obligation positive qui incombait à l’État et à toutes les parties prenantes de
repérer les victimes de la traite et de les orienter vers une prise en charge et une protection
spécialisées, notamment pour éviter qu’elles retombent entre les mains des trafiquants 53 .
La Rapporteuse spéciale a également salué les mesures prises pour déterminer l’intérêt
supérieur des enfants rohingya ayant potentiellement été victimes de la traite avant leur retour
dans leur famille, mais elle a relevé avec préoccupation que l’implication de membres de la
famille ou de membres de la communauté dans les faits de traite, ainsi que la confiance
limitée à l’égard des autorités et la crainte des représailles pouvaient causer des lacunes en
matière de protection et aboutir au non-signalement des faits et à des dysfonctionnements
dans le repérage des victimes de la traite54.
38.
Parmi les mesures visant à garantir la protection des droits des victimes de la traite au
moment du débarquement devraient figurer des moyens d’accès à la résidence et au séjour,
notamment des moyens d’obtenir une autorisation de séjour de longue durée et d’accéder à
la nationalité. L’autorisation de séjour ne devrait pas être subordonnée à la coopération dans
le cadre des procédures pénales.
50
51
52
53
54
12
Communication OTH 144/2023, p. 4.
A/HRC/53/28, par. 15 à 20.
Cour européenne des droits de l’homme, S. M. c. Croatie, requête no 60561/14, arrêt du 25 juin 2020,
par. 344. L’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme impose aux États d’adopter
une série de mesures visant à prévenir la traite et à protéger les droits des victimes : « Parmi les
mesures de protection figurent celles tendant à faciliter la détection des victimes par des personnes
qualifiées et à assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social »
(V. C. L. et A. N. c. Royaume-Uni, requêtes nos 77587/12 et 74603/12, arrêt du 16 février 2021,
par. 153).
A/HRC/53/28/Add.1, par. 60.
Ibid.
GE.24-06692