A/HRC/56/60 risquent d’en être victimes si ces enfants courent un risque réel d’être soumis à une détention arbitraire ou si le principe de non-sanction est susceptible de ne pas être appliqué sans discrimination. 41. La Rapporteuse spéciale a déjà mis l’accent sur les obligations qui incombent à l’État, au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant et des Protocoles facultatifs s’y rapportant, du fait du contrôle effectif qu’il exerce en dehors de ses frontières, y compris dans les eaux internationales ou d’autres zones de transit où il a mis en place des mécanismes de contrôle des migrations. Ces obligations s’appliquent aux interceptions en mer et continuent de s’appliquer à l’égard des enfants qui passent sous la juridiction de l’État concerné en tentant de pénétrer sur son territoire 58 . Ainsi, l’obligation découlant de l’article 35 de la Convention relative aux droits de l’enfant de « prendre toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher [...] la traite des enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit » s’applique. Elle impose aux États des obligations positives en matière de repérage, d’assistance, de protection et de nonrefoulement lors des interceptions en mer, dans le cadre des opérations de recherche et de sauvetage et lors des débarquements en lieu sûr. 42. La Rapporteuse spéciale constate avec préoccupation que, bien souvent, les États n’accordent pas aux adolescents réfugiés et migrants, notamment à ceux d’entre eux qui sont victimes de la traite, la même protection qu’aux autres enfants. Elle souligne que, conformément à l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant, les États sont tenus de respecter et de garantir les droits de tous les enfants sans distinction aucune. Les droits de l’enfant doivent être garantis dans le cadre de toutes les procédures d’expulsion ou de transfert. Les obligations en matière de non-refoulement énoncées dans la Convention relative aux droits de l’enfant s’appliquent, que les violations graves des droits garantis par la Convention soient imputables à des acteurs non étatiques, qu’elles soient délibérées ou qu’elles soient la conséquence indirecte de l’action ou de l’inaction des États parties59. VII. Débarquement sûr : accès à l’asile et à la protection internationale 43. La Rapporteuse spéciale note avec préoccupation que l’accès à l’asile est de plus en plus restreint et que le recours aux procédures d’asile accélérées est de plus en plus fréquent. Les États doivent permettre aux personnes interceptées ou secourues en mer qui sont victimes de la traite ou risquent d’en être victimes d’accéder à une protection et à une prise en charge, notamment aux procédures de demande d’asile. Ils sont tenus de faire en sorte que les victimes réelles ou potentielles de la traite soient informées du droit d’accès à des procédures d’asile équitables, efficaces, claires et tenant compte des traumatismes, sans discrimination ni condition préalable, et puissent effectivement exercer ce droit 60. 44. La Rapporteuse spéciale rappelle la nature complexe des préjudices résultant de la traite et souligne que les demandes d’asile qui s’appuient sur les effets préjudiciables de la traite ne se prêtent vraiment pas à un traitement accéléré et peuvent limiter la probabilité de repérer les victimes61. 58 59 60 61 14 Observation générale conjointe no 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 22 du Comité des droits de l’enfant (2017), par. 12. Voir également S. B. et consorts c. France (CRC/C/86/D/R.77/2019). Observation générale conjointe no 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 22 du Comité des droits de l’enfant (2017), par. 46. Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 38 (2020), par. 88. Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), « Cinquième rapport général sur les activités du GRETA, couvrant la période du 1 er octobre 2014 au 31 décembre 2015 » (Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2016), par. 116 ; « Guidance note on the entitlement of victims of trafficking, and persons at risk of being trafficked, to international protection » (Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2020), par. 38, document dans lequel il est précisé qu’il est essentiel de proposer rapidement aux victimes de la traite une aide juridique et une assistance spécialisée conformément à l’article 12 de la Convention afin qu’elles puissent déposer effectivement une demande d’asile. GE.24-06692

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