A/HRC/56/60 35. S’agissant des personnes handicapées, compte tenu de l’accessibilité limitée de l’information et des services d’aide et de protection, et des difficultés d’accès à la justice que rencontrent ces personnes, les victimes de la traite qui présentent un handicap ne sont pas toujours repérées et ne bénéficient pas systématiquement des mesures de protection nécessaires, tant en mer qu’au moment du débarquement. Lorsque les procédures de contrôle et d’orientation sont uniquement axées sur les handicaps physiques ou visibles, il est impossible de repérer toutes les victimes et de les protéger convenablement. 36. Dans une lettre conjointe adressée aux Présidents de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil européen, la Rapporteuse spéciale a exprimé ses préoccupations quant au nouveau pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile. Plus précisément, elle a dit craindre que les procédures de contrôle préalable à l’admission prévues dans ce pacte soient incompatibles avec le droit international et régional des droits de l’homme, ces procédures autorisant le placement en détention automatique de tous les ressortissants de pays tiers ayant franchi la frontière sans autorisation, ainsi que des personnes débarquées à l’issue d’une opération de recherche et de sauvetage50. Dans son rapport sur la protection des réfugiés, le déplacement interne et l’apatridie, la Rapporteuse spéciale a mis l’accent sur l’obligation de prendre des mesures exhaustives pour repérer, aider et protéger les victimes et les victimes potentielles de la traite51. La Rapporteuse spéciale insiste sur la nécessité de repérer rapidement les victimes et de détecter les répercussions que peuvent avoir sur elles les traumatismes psychologiques. Elle appelle l’attention sur l’obligation positive qui incombe aux États de repérer les victimes de la traite et souligne que le respect de cette obligation ne peut dépendre de la question de savoir si les victimes de la traite s’identifient elles-mêmes en tant que telles. Comme l’a déclaré la Cour européenne des droits de l’homme, « diverses raisons peuvent expliquer pourquoi les victimes de la traite des êtres humains et de différentes formes d’abus sexuel sont parfois réticentes à coopérer avec les autorités et à divulguer tous les détails de leur affaire. Dans ce contexte, l’impact éventuel d’un traumatisme psychologique ne doit pas non plus être négligé »52. 37. La Rapporteuse spéciale a déjà indiqué qu’il fallait d’urgence adopter des politiques et des pratiques de débarquement sûr qui soient conformes à l’obligation de repérer, d’aider et de protéger les victimes de la traite, en particulier les enfants. Dans le rapport sur sa visite au Bangladesh, la Rapporteuse spéciale a félicité toutes les personnes participant aux opérations de recherche et de sauvetage en mer et aux débarquements dans les zones côtières, et a souligné l’obligation positive qui incombait à l’État et à toutes les parties prenantes de repérer les victimes de la traite et de les orienter vers une prise en charge et une protection spécialisées, notamment pour éviter qu’elles retombent entre les mains des trafiquants 53 . La Rapporteuse spéciale a également salué les mesures prises pour déterminer l’intérêt supérieur des enfants rohingya ayant potentiellement été victimes de la traite avant leur retour dans leur famille, mais elle a relevé avec préoccupation que l’implication de membres de la famille ou de membres de la communauté dans les faits de traite, ainsi que la confiance limitée à l’égard des autorités et la crainte des représailles pouvaient causer des lacunes en matière de protection et aboutir au non-signalement des faits et à des dysfonctionnements dans le repérage des victimes de la traite54. 38. Parmi les mesures visant à garantir la protection des droits des victimes de la traite au moment du débarquement devraient figurer des moyens d’accès à la résidence et au séjour, notamment des moyens d’obtenir une autorisation de séjour de longue durée et d’accéder à la nationalité. L’autorisation de séjour ne devrait pas être subordonnée à la coopération dans le cadre des procédures pénales. 50 51 52 53 54 12 Communication OTH 144/2023, p. 4. A/HRC/53/28, par. 15 à 20. Cour européenne des droits de l’homme, S. M. c. Croatie, requête no 60561/14, arrêt du 25 juin 2020, par. 344. L’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme impose aux États d’adopter une série de mesures visant à prévenir la traite et à protéger les droits des victimes : « Parmi les mesures de protection figurent celles tendant à faciliter la détection des victimes par des personnes qualifiées et à assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social » (V. C. L. et A. N. c. Royaume-Uni, requêtes nos 77587/12 et 74603/12, arrêt du 16 février 2021, par. 153). A/HRC/53/28/Add.1, par. 60. Ibid. GE.24-06692

Select target paragraph3