A/RES/56/153
Réaffirmant qu’il importe d’assurer l’universalité, l’objectivité et la nonsélectivité de l’examen des questions relatives aux droits de l’homme, comme
l’affirment la Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés le 25 juin
1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme 3,
Affirmant qu’il importe que les rapporteurs et représentants spéciaux chargés
de l’étude de questions thématiques ou de pays, ainsi que les membres des groupes
de travail, fassent preuve d’objectivité, d’indépendance et de discrétion dans
l’exercice de leurs fonctions,
Soulignant l’obligation qui incombe aux gouvernements de promouvoir et
protéger les droits de l’homme et de s’acquitter des responsabilités qu’ils ont
assumées en vertu du droit international, en particulier de la Charte, ainsi que des
divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
1.
Réaffirme qu’en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de
leur droit à disposer d’eux-mêmes consacrés par la Charte des Nations Unies, tous
les peuples ont le droit de décider de leur statut politique et de conduire leur
développement économique, social et culturel librement, sans ingérence extérieure,
et que chaque État est tenu de respecter ce droit, y compris le droit au respect de
l’intégrité territoriale, en application des dispositions de la Charte ;
2.
Réaffirme également que l’Organisation des Nations Unies a pour but et
que tous les États Membres ont pour tâche, en coopération avec elle, de promouvoir
et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de
rester vigilants à l’égard des violations de ces droits, où qu’elles se produisent ;
3.
Demande à tous les États Membres de fonder leurs activités de promotion
et de protection des droits de l’homme, y compris celles qui visent à renforcer la
coopération internationale dans ce domaine, sur la Charte des Nations Unies, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 1, le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels2, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques 2 et les autres instruments internationaux pertinents, et de
s’abstenir de toute activité incompatible avec ce dispositif international ;
4.
Estime que la coopération internationale dans ce domaine devrait faciliter
effectivement et concrètement la tâche urgente que représentent la prévention des
violations massives et flagrantes des droits de l’homme et des libertés
fondamentales pour tous et le renforcement de la paix et de la sécurité
internationales ;
5.
Réaffirme que la promotion, la protection et la pleine réalisation de tous
les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, qui sont une
préoccupation légitime de la communauté internationale, devraient obéir aux
principes de non-sélectivité, impartialité et objectivité et ne pas être utilisées à des
fins politiques ;
6.
Prie tous les organes qui s’occupent des questions relatives aux droits de
l’homme au sein du système des Nations Unies, ainsi que les rapporteurs et
représentants spéciaux, les experts indépendants et les groupes de travail, de tenir
dûment compte de la teneur de la présente résolution dans l’exercice de leurs
fonctions ;
_______________
3
2
A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
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