Nations Unies
Assemblée générale
A/RES/56/153
Distr. générale
13 février 2002
Cinquante-sixième session
Point 119, b, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/56/583/Add.2)]
56/153. Renforcement de l’action de l’Organisation des Nations
Unies dans le domaine des droits de l’homme par la
promotion de la coopération internationale et importance
de la non-sélectivité, de l’impartialité et de l’objectivité
L’Assemblée générale,
Considérant que les buts des Nations Unies sont, entre autres, d’instaurer entre
les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de
droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, de prendre toutes autres
mesures propres à consolider la paix dans le monde et de réaliser la coopération
internationale pour résoudre les problèmes internationaux d’ordre économique,
social, culturel ou humanitaire et pour développer et encourager le respect des droits
de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de
sexe, de langue ou de religion,
Désireuse de faire progresser encore la coopération internationale visant à
promouvoir et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales,
Considérant que cette coopération devrait se fonder sur les principes consacrés
par le droit international, en particulier la Charte des Nations Unies, ainsi que par la
Déclaration universelle des droits de l’homme 1, les Pactes internationaux relatifs
aux droits de l’homme 2 et les autres instruments pertinents,
Profondément convaincue que l’action des Nations Unies en la matière doit
reposer non seulement sur une compréhension profonde des multiples problèmes qui
sont le lot de toutes les sociétés, mais aussi sur le plein respect des réalités
politiques, économiques et sociales de chacune d’entre elles, en stricte conformité
avec les buts et principes énoncés dans la Charte, l’objectif fondamental étant de
promouvoir et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales grâce à la coopération internationale,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question,
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Résolution 217 A (III).
Résolution 2200 A (XXI), annexe.