A/RES/52/97
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mesures juridiques appropriées contre les intermédiaires qui encouragent délibérément les mouvements
clandestins de travailleurs et exploitent les travailleuses migrantes;
6. Encourage les États Membres à envisager de signer et de ratifier la Convention internationale
sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille7, ainsi que la Convention
relative à l'esclavage de 19268, ou d'y adhérer;
7. Prie tous les organes compétents des Nations Unies créés en vertu d'instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme, en particulier le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard
des femmes, les rapporteurs par thème ou par pays concernés, notamment le Rapporteur spécial de la
Commission des droits de l'homme chargé d'examiner la question de la violence à l'égard des femmes,
ses causes et ses conséquences, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de
la protection des minorités de la Commission des droits de l'homme et ses groupes de travail, dans le
cadre de leurs mandats respectifs, d'examiner le problème de la violence à l'égard des travailleuses
migrantes dans leurs délibérations et conclusions, afin de protéger et de promouvoir leurs droits et leur
bien-être;
8. Invite la Commission de la condition de la femme à examiner, à sa quarante-deuxième session,
la question de la violence à l'égard des travailleuses migrantes au titre du thème de la violence à l'égard
des femmes ou des droits fondamentaux des femmes;
9. Invite le Conseil économique et social et la Commission des droits de l'homme à examiner, à
leurs sessions de 1998, la question de la protection et de la promotion des droits et du bien-être des
travailleuses migrantes, à l'occasion de l'examen quinquennal de la Déclaration et du Programme d'action
de Vienne2 et de la célébration du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme9;
10. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa cinquante-quatrième session, un rapport complet
sur le problème de la violence à l'égard des travailleuses migrantes, en tenant compte des vues des États
Membres et en faisant appel aux compétences et à tous les renseignements disponibles dans les
organismes des Nations Unies, en particulier l'Organisation internationale du Travail, le Programme des
Nations Unies pour le développement, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme,
l'Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme et l'Organisation
internationale pour les migrations, et dans d'autres organismes compétents, y compris les organisations
non gouvernementales, et également de lui rendre compte de l'application de la présente résolution.
70e séance plénière
12 décembre 1997
7
Résolution 45/158, annexe.
8
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 212, no 2861.
9
Résolution 217 A (III).