Les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement
A/RES/74/141
au harcèlement et à d’autres atteintes à leur sécurité lorsqu’elles vont chercher l’eau
nécessaire au foyer, utilisent des installations sanitaires hors de chez elles ou,
lorsqu’elles n’ont pas accès à des installations sanitaires adéquates, pratiquent la
défécation et la miction en plein air, ce qui restreint leur capacité de circuler librement
et en toute sécurité dans l’espace public,
Vivement préoccupée par le fait que l’absence d’équipements d’assainissement
ou leur inadaptation, et les graves lacunes caractérisant la gestion des eaux et le
traitement des eaux usées peuvent avoir une incidence négative sur
l’approvisionnement en eau et sur l’accès durable à l’eau potable, et que, selon le
Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau de
2017, plus de 80 pour cent des eaux usées dans le monde, et plus de 95 pour cent dans
certains des pays en développement, sont rejetées dans l’environnement s ans avoir
été traitées,
Affirmant l’importance de la coopération régionale et internationale, le cas
échéant, pour promouvoir la réalisation progressive des droits de l’homme à l’eau
potable et à l’assainissement, étant entendu que cette coopération n’a p as d’incidence
sur les questions relatives au droit international de l’eau, y compris le droit applicable
aux cours d’eau internationaux,
Se disant préoccupée par le fait que les changements climatiques ont contribué
et continuent de contribuer à l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des
catastrophes naturelles soudaines aussi bien que des phénomènes qui se manifestent
lentement, et que ces phénomènes ont des effets préjudiciables sur la pleine
jouissance des droits de l’homme, notamment des dro its de l’homme à l’eau potable
et à l’assainissement, et rappelant qu’il faut renforcer la capacité d’adaptation et la
résilience et réduire la vulnérabilité face aux changements climatiques,
Consciente que, si les répercussions des changements climatiques et des
dommages causés à l’environnement sur les droits de l’homme à l’eau potable et à
l’assainissement se font sentir dans le monde entier, ces répercussions sont
particulièrement ressenties par les groupes de population déjà vulnérables, comme les
personnes vivant dans des établissements informels et les habitants de petits États
insulaires et des communautés rurales et locales, et consciente également que les
peuples autochtones, par nature et du fait de leur situation, sont peut -être les premiers
touchés directement par les changements climatiques car ils sont proches de
l’environnement et de ses ressources, dont ils dépendent,
1.
Réaffirme que les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement
en tant qu’éléments du droit à un niveau de vie suffisant sont indispensables pour la
pleine jouissance du droit à la vie et de tous les droits de l’homme ;
2.
Reconnaît que le droit de l’homme à l’eau potable doit permettre à chacun
d’avoir accès sans discrimination, physiquement et à un coût aborda ble, à un
approvisionnement suffisant en eau salubre et de qualité acceptable pour les usages
personnels et domestiques, et que le droit de l’homme à l’assainissement doit
permettre à chacun, sans discrimination, d’avoir accès physiquement et à un coût
abordable à des équipements sanitaires, dans tous les domaines de la vie, qui soient
sans risque, hygiéniques, sûrs, socialement et culturellement acceptables et gages
d’intimité et de dignité, et réaffirme que ces deux droits sont des éléments du droit à
un niveau de vie suffisant ;
3.
Salue les activités que mène le Rapporteur spécial du Conseil des droits
de l’homme sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, et prend
note de ses rapports ;
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