A/RES/55/113
locaux serbes et albanais, ainsi que les dirigeants des autres minorités au Kosovo, de
prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir ces efforts;
35. Demande à tous les responsables locaux kosovars, aux représentants des
groupes ethniques et à toutes les personnes de respecter le droit à la liberté
d’opinion et d’expression pour tous les points de vue, le droit à l’existence de
médias libres et indépendants et le droit à la liberté de culte;
36. Demande aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie et aux
représentants de tous les groupes ethniques du Kosovo de condamner tous les actes
de terrorisme et l’éviction forcée de leur domicile ou de leur lieu de travail de
résidents du Kosovo, quelle que soit l’origine ethnique des victimes et quels que
soient les auteurs de ces actes, de s’abstenir de tout acte de violence et d’user de leur
influence et de leur autorité pour inciter toutes les parties à coopérer pleinement
avec la Force et la Mission afin qu’il soit mis fin à de tels incidents et que les
responsables soient traduits en justice;
37. Souligne qu’il importe que les réfugiés et toutes les personnes déplacées,
quelle que soit leur origine ethnique, puissent retourner dans leurs foyers, et se
déclare préoccupée par les informations selon lesquelles il continuerait d’y avoir des
obstacles à cet égard, y compris des problèmes de harcèlement;
38. Souligne également qu’il incombe à toutes les parties au Kosovo
d’empêcher que des individus ou des groupes, quelle que soit leur origine, soient en
butte au harcèlement et de créer un environnement sûr offrant à tous ceux qui
souhaitent rester au Kosovo la possibilité véritable de le faire, indépendamment de
leur origine ethnique;
39. Souligne en outre que tous les groupes ethniques doivent coopérer
d’urgence avec la Mission et la Force afin de reconstruire des institutions communes
et de renforcer celles qui existent déjà, et qu’ils doivent s’abstenir de créer des
institutions parallèles de quelque type que ce soit;
40. Demande aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie de
libérer toutes les personnes détenues et transférées du Kosovo dans d’autres parties
de la République fédérale de Yougoslavie, ou de préciser le chef d’accusation retenu
contre chaque détenu et d’offrir à celui-ci les garanties d’une procédure régulière, et
de garantir aux familles, aux organisations non gouvernementales et aux
observateurs internationaux la possibilité de se rendre librement et régulièrement
auprès de tous ceux qui sont maintenus en détention et, à cet égard, accueille avec
satisfaction comme première mesure importante la libération de l’éminente militante
des droits de l’homme, Flora Brovina, et de vingt-trois autres détenus;
41. Demande aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie et à
tous les dirigeants kosovars de souche serbe et de souche albanaise de faire savoir ce
qu’il est advenu des nombreuses personnes portées disparues au Kosovo, et
encourage le Comité international de la Croix-Rouge, agissant en coopération avec
d’autres organismes, à persévérer dans ses efforts pour faire la lumière sur ce point;
42. Se déclare préoccupée par la partition forcée selon des critères ethniques
d’une quelconque partie du Kosovo en contravention de la résolution 1244 (1999)
du Conseil et des principes directeurs des accords de Rambouillet 13, et souligne que
toutes les parties au Kosovo doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir
13
S/1999/648, annexe.
7
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