A/RES/65/247 50. Rappelle le paragraphe 23 de la section II de sa résolution 63/250 et décide que, nonobstant les dispositions des paragraphes 51 à 61 de la présente résolution, les lauréats de concours nationaux de recrutement et les fonctionnaires des services linguistiques se verront offrir un engagement continu à l’issue de deux années de stage ; 51. Décide que seront considérés comme répondant aux besoins continus de l’Organisation les postes permanents, les postes temporaires existant depuis plus de cinq ans et, dans le cas des missions politiques spéciales, les postes financés par des crédits prévus pour du personnel temporaire (autre que pour les réunions), exception faite des postes visés aux alinéas b et c du paragraphe 53 de la présente résolution, et que seront établies deux enveloppes de postes, l’une pour ceux relevant de la catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur ou de la catégorie des agents du Service mobile, et l’autre pour les postes de la catégorie des agents des services généraux et des autres catégories de personnel recruté localement, enveloppes dont elle reverra régulièrement le contenu et l’étoffera ou le réduira en fonction de l’évolution des activités de l’Organisation ; 52. Décide également que les enveloppes de postes contiendront initialement 75 pour cent des postes visés au paragraphe 51 ci-dessus et que les postes occupés par des titulaires d’engagements permanents en feront partie ; 53. Décide en outre que pourront prétendre à un engagement continu les fonctionnaires remplissant les conditions suivantes : a) Avoir à leur actif au moins cinq années de service continu régi par le Statut et le Règlement du personnel de l’Organisation des Nations Unies, condition à laquelle satisferont : i) Les fonctionnaires du Secrétariat ayant à leur actif cinq années de service continu dans le cadre d’engagements de durée déterminée, y compris auprès d’entités appliquant le Statut et le Règlement du personnel de l’Organisation des Nations Unies ; ii) Les fonctionnaires qui, après avoir été titulaires d’engagements relevant des dispositions des séries 100, 200 ou 300 du Règlement du personnel, ont signé depuis le 1er juillet 2009 un engagement de durée déterminée régi par les dispositions du Règlement provisoire du personnel à l’issue du processus de sélection prévu par la disposition 4.15 du Règlement du personnel, à condition d’avoir à leur actif cinq années de service continu ; b) Ne pas faire partie du personnel national recruté pour les missions ; c) Ne pas faire partie du personnel international ou local recruté pour les besoins du Tribunal pénal international pour le Rwanda ou du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ; d) Avoir obtenu au minimum, dans leurs quatre derniers rapports de notation, l’appréciation générale « performance répondant aux attentes » ou l’équivalent et ne pas avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire au cours des cinq années qui précèdent l’examen de leur dossier aux fins de l’octroi d’un engagement continu ; e) Avoir au moins sept années de service à accomplir avant d’atteindre l’âge de départ obligatoire à la retraite ; 54. Décide que les administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur recrutés sur le plan international et les agents du Service mobile qui remplissent les 7

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