A/RES/80/191
Droits des peuples autochtones
les droits des peuples autochtones, y compris dans le cadre de l’action visant à
protéger et à promouvoir leur accès à la justice sur un pied d’égalité,
Saluant l’adoption de la décision CBD/COP/DEC/16/5 du 1 er novembre 2024
sur la création d’un organe subsidiaire chargé du suivi de l’article 8 j) et des autres
questions intéressant les peuples autochtones qui entrent dans le champ d’application
de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biolo gique et aux
Protocoles y relatifs,
Encourageant les initiatives visant à allouer des ressources financières aux
peuples autochtones dans les meilleurs délais, de manière accessible et transparente,
en respectant le principe de l’appropriation par les pays et les priorités nationales,
1.
Prend note avec satisfaction des travaux du Mécanisme d’experts sur les
droits des peuples autochtones, de l’Instance permanente sur les questions
autochtones et du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, prend
note des rapports du Rapporteur spécial 27, et encourage tous les gouvernements à
donner une suite favorable aux demandes de visite de celui‑ci ;
2.
Prend note du rapport soumis par le Haut-Commissaire des Nations Unies
aux droits de l’homme sur les droits des peuples autochtones 28, du rapport du
Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones intitulé « Identification,
démarcation et enregistrement des terres des peuples autochtones et délivrance de
titres de propriété : pratiques et enseignements à retenir 29 », et du rapport du
Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones intitulé « Droit des
peuples autochtones aux données, notamment en ce qui concerne la collecte et la
ventilation des données 30 » et de son rapport annuel sur les droits des peuples
autochtones 31 ;
3.
Exhorte les gouvernements et les organismes des Nations Unies, agissant
en consultation et en coopération avec les peuples autochtones par l’intermédiaire de
leurs représentants et de leurs institutions, à continuer de prendre des mesures
appropriées au niveau national, y compris des mesures législatives, pour atteindre les
objectifs définis dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones et pour y sensibiliser tous les secteurs de la société, notamment les
parlementaires, les magistrats et les fonctionnaires, ainsi que les peuples autochtones
eux-mêmes, et invite les organisations internationales et régionales, agissant dans le
cadre de leur mandat, les institutions nationales de défense des droits humains, là où
il en existe, la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, et les
autres parties concernées à contribuer à ces efforts ;
4.
Souligne qu’il importe d’appliquer le document final de sa réunion
plénière de haut niveau, dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones, et
rappelle que les États Membres se sont engagés à coopérer avec les peuples
autochtones, par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue
d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action, stratégies et autres mesures à
l’échelon national, selon que de besoin, afin d’atteindre les objectifs énoncés dans la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et se réjouit du
fait que plusieurs États ont élaboré ou sont en train d’élaborer des plans d’action
nationaux et des textes de loi qui vont être appliqués en coordination avec les peuples
autochtones ;
_______________
27
A/79/160, A/HRC/57/47 et A/HRC/57/47/Add.1.
A/HRC/60/41.
29
A/80/181.
30
A/HRC/60/66.
31
A/HRC/60/65.
28
8/17
25-20889
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