Utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits
humains et d’empêcher l’exercice du droit des peuples
à l’autodétermination
A/RES/79/162
14. Demande au Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires et aux
autres experts de continuer de participer, en présentant des propositions, aux travaux
des autres organes subsidiaires du Conseil des droits de l’homme chargés d’examiner
les questions relatives à l’utilisation de mercenaires et aux activités liées au
mercenariat, quelles qu’en soient les formes et les manifestations, y compris celles
des sociétés militaires et de sécurité privées ;
15. Prie le Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires de poursuivre ses
travaux concernant le renforcement du régime juridique international de prévention
et de répression du recrutement, de l’utilisation, du financement et de l’instruction de
mercenaires, en tenant compte de la nouvelle définition juridique du terme
« mercenaire » proposée par le Rapporteur spécial sur l’utilisation de mercenaires
comme moyen d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
dans le rapport qu’il a présenté à la Commission des droits de l’homme à sa
soixantième session 6, ainsi que de l’évolution du phénomène du mercenariat et de ses
formes connexes ;
16. Prie également le Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires de
continuer à étudier ce phénomène et d’en identifier l’origine et les causes, et
d’examiner les questions, manifestations et tendances récentes concernant les
mercenaires ou les activités liées au mercenariat et les sociétés militaires et de sécurité
privées, ainsi que leurs incidences sur les droits humains, notamment sur le droit des
peuples à l’autodétermination ;
17. Prie le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de
s’employer, à titre prioritaire, à faire connaître les effets néfastes des activités
mercenaires sur l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination et, si nécessaire,
de fournir des services consultatifs aux États touchés par ces activités qui en feraient
la demande ;
18. Recommande que tous les États Membres, notamment ceux qui font face
au phénomène des sociétés militaires et de sécurité privées, participent, en qualité
d’États contractants, d’États où opèrent ces sociétés, d’États d’origine ou d’États dont
ces sociétés emploient des nationaux, aux travaux du groupe de travail
intergouvernemental à composition non limitée, en tenant compte des travaux déjà
effectués par le Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires ;
19. Exhorte tous les États à coopérer sans réserve avec le Groupe de travail
sur l’utilisation de mercenaires pour que celui-ci puisse s’acquitter de son mandat ;
20. Prie le Secrétaire général et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme de continuer d’apporter au Groupe de travail sur l’utilisation de
mercenaires tout le soutien et le concours dont il a besoin sur les plans professionnel
et financier pour s’acquitter de son mandat, en l’encourageant notamment à coopérer
avec d’autres composantes du système des Nations Unies qui s’emploient à lutter
contre les activités mercenaires, afin de répondre aux exigences liées à ses activités
présentes et à venir ;
21. Prie le Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires de consulter les
États ainsi que les organisations intergouvernementales et non gouvernementales
quant à l’application de la présente résolution et de lui présenter, à sa quatre vingtième session, ses conclusions, assorties de recommandations précises, sur
l’utilisation de mercenaires comme moyen d’entraver l’exercice de tous les droits
humains et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination ;
22. Décide d’examiner la question de l’utilisation de mercenaires comme
moyen de violer les droits humains et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à
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Voir E/CN.4/2004/15, par. 47.
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