Nations Unies
A/RES/65/219
Distr. générale
31 mars 2011
Assemblée générale
Soixante-cinquième session
Point 68, b, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 21 décembre 2010
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/65/456/Add.2 (Part II))]
65/219. Le droit au développement
L’Assemblée générale,
Guidée par la Charte des Nations Unies, où s’exprime en particulier la volonté
de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande et, à cette fin, de recourir aux institutions internationales pour
favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme 1 ainsi que le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques 2 et le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels2,
Rappelant également les textes issus de toutes les grandes conférences et
réunions au sommet organisées par les Nations Unies dans les domaines
économique et social,
Rappelant en outre que, dans la Déclaration sur le droit au développement
qu’elle a adoptée par sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986, elle a réaffirmé que
le droit au développement est un droit inaliénable de l’homme et que l’égalité des
chances en matière de développement est une prérogative aussi bien des nations que
des individus qui les composent, et que l’être humain est le sujet central du
développement et son principal bénéficiaire,
Soulignant qu’il est réaffirmé, dans la Déclaration et le Programme d’action de
Vienne 3, que le droit au développement est un droit universel et inaliénable qui fait
partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine et que la personne
humaine est le sujet central du développement et son principal bénéficiaire,
Réaffirmant l’objectif qu’elle s’est donné, dans la Déclaration du Millénaire
qu’elle a adoptée le 8 septembre 2000 4 , de faire du droit au développement une
réalité pour tous,
_______________
1
Résolution 217 A (III).
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3
A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
4
Voir résolution 55/2.
2
10-52569
*1052569*
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