A/RES/58/14
18. Prie instamment les États d’élaborer et d’exécuter des plans d’action
nationaux et, le cas échéant, régionaux, en vue de donner effet aux plans d’action
internationaux adoptés par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture, à savoir le Plan d’action international pour la gestion des capacités de
pêche, le Plan d’action international visant à réduire les captures accidentelles
d’oiseaux de mer par les palangriers, le Plan d’action international pour la
conservation et la gestion des requins et le Plan d’action international visant à
prévenir, à décourager et à éliminer la pêche illégale, non déclarée et non
réglementée ;
IV
Pêche illégale, non déclarée et non réglementée
19. Demande aux États de ne pas autoriser de navires battant leur pavillon à
pêcher en haute mer ou dans les zones relevant de la juridiction nationale d’autres
États sans y être dûment autorisés par les autorités des États intéressés et
conformément aux conditions énoncées dans l’autorisation correspondante s’ils ne
contrôlent pas effectivement les activités de ces navires et de prendre,
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, de l’Accord et de
l’Accord de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture,
des mesures concrètes en vue de contrôler les activités de pêche des navires battant
leur pavillon, notamment en décourageant leurs ressortissants d’effectuer des
transferts de pavillon ;
20. Affirme la nécessité de renforcer, en tant que de besoin, le cadre juridique
international de la coopération intergouvernementale, en particulier aux niveaux
régional et sous-régional, pour la gestion des stocks de poissons et la lutte contre la
pêche illégale, non déclarée et non réglementée, d’une manière compatible avec le
droit international et, en ce qui concerne les États et entités visées dans la
Convention et à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord, la
nécessité de collaborer dans leur action contre ce type d’activités ;
21. Encourage les États à envisager de devenir membres du Réseau
international de suivi, de contrôle et de surveillance des activités liées à la pêche,
réseau bénévole de professionnels qui cherche à faciliter l’échange d’informations et
à aider les pays à s’acquitter des obligations qu’ils ont assumées en vertu des
accords internationaux, notamment l’Accord de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture ;
22. Invite l’Organisation maritime internationale et les autres organisations
internationales compétentes à étudier, examiner et préciser le rôle du « lien
authentique » en rapport avec l’obligation qu’ont les États du pavillon d’exercer un
contrôle effectif sur les navires battant leur pavillon, y compris les navires de
pêche ;
23. Demande aux États du pavillon et aux Etats du port de prendre toutes
mesures compatibles avec le droit international afin de prévenir l’exploitation de
navires ne répondant pas aux normes en vigueur et la pêche illégale, non déclarée et
non réglementée ;
24. Encourage les États, dans le cadre de leur collaboration avec les
organisations et arrangements régionaux et sous-régionaux de gestion des pêches, à
élaborer et mettre en œuvre des systèmes de surveillance des navires et, s’il y a lieu,
des systèmes de surveillance des échanges qui soient compatibles avec le droit
international ;
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