A/RES/58/14
VI, de mettre d’urgence ce registre à la disposition de cette organisation, et prie
instamment l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
d’établir au plus vite le registre des navires de pêche, ainsi qu’il est prévu dans
l’Accord ;
32. Demande aux États d’aider l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture dans cette tâche, de prendre des mesures pour faire
cesser l’augmentation du nombre de grands navires de pêche, conformément au Plan
d’action international pour la gestion des capacités de pêche, et de participer à la
Consultation technique intergouvernementale sur la pêche illégale, non déclarée et
non réglementée et la surcapacité des flottes qui sera organisée par l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture en 2004 ;
VI
Pêche hauturière au grand filet dérivant
33. Réaffirme l’importance qu’elle attache au respect continu de sa résolution
46/215 et des autres résolutions relatives à la pêche hauturière au grand filet
dérivant, et prie instamment les États et les entités visées dans la Convention et à
l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord d’appliquer
intégralement les mesures qui y sont recommandées ;
VII
Prises accessoires et déchets de la pêche
34. Engage instamment les États, les organisations internationales
compétentes et les organisations et arrangements de gestion des pêches régionaux et
sous-régionaux qui ne l’ont pas encore fait à prendre des mesures pour réduire ou
éliminer les prises accessoires, les captures par des engins perdus ou abandonnés,
les déchets de la pêche et les pertes après capture, notamment de juvéniles,
conformément au droit international et aux instruments internationaux pertinents, y
compris le Code, et en particulier à envisager des mesures, y compris le cas échéant
des mesures techniques concernant la taille du poisson, la dimension des mailles des
filets ou des engins de pêche, les déchets de la pêche, les saisons de fermeture et les
zones d’interdiction ainsi que les zones réservées à certaines pêches, notamment les
pêches artisanales, la mise en place de dispositifs pour communiquer des
informations sur les zones à forte concentration de juvéniles, en tenant compte du
fait qu’il importe de veiller au caractère confidentiel de ces informations, et à
appuyer des études et recherches pour réduire les prises accessoires de juvéniles ou
y mettre fin ;
35. Encourage les États et les autres entités visées par la Convention et par
l’Accord, à l’alinéa b du paragraphe 2 de son article premier, à envisager, le cas
échéant, de devenir membres d’organisations régionales et sous-régionales dont le
mandat porte sur la protection des espèces non visées capturées accidentellement
pendant les opérations de pêche et, à cet égard, prend note en particulier de la
Convention interaméricaine pour la protection et la conservation des tortues marines
et de leur habitat, des instruments régionaux relatifs à la conservation des tortues
marines dans les régions de l’Afrique de l’Ouest, des Caraïbes, de l’océan Indien et
de l’Asie du Sud-Est, des travaux du Centre de développement des pêches de l’Asie
du Sud-Est sur la conservation et la gestion des tortues, de l’Accord sur la
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