La promotion de la paix, condition essentielle du plein exercice
par tous de tous les droits humains
A/RES/79/169
humain, est contraire à la Charte et entrave la promotion de la paix et de la coopération
dans le monde,
Rappelant que toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le
plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme 9 puissent y trouver plein effet,
Convaincue de la nécessité de créer les conditions de stabilité et de bien -être
indispensables à l’instauration de relations pacifiques et amicales entre les nations sur
la base du respect des principes de l’égalité de droits et de l’autodétermination des
peuples,
Convaincue que l’absence de guerre est la condition primordiale du bien-être
matériel, du développement et du progrès d’un pays, ainsi que de la pleine jouissance
des droits humains et des libertés fondamentales proclamés par l’Organisation des
Nations Unies,
Convaincue également que la coopération internationale dans le domaine des
droits humains contribue à créer un environnement international de paix et de
stabilité,
1.
Réaffirme la Déclaration sur le droit à la paix 10 , qu’elle a adoptée le
19 décembre 2016, et invite les gouvernements, les organismes et organisations du
système des Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales à diffuser la Déclaration et à en promouvoir le respect et la
connaissance universels ;
2.
Réaffirme que les peuples de la Terre ont un droit sacré à la paix ;
3.
Réaffirme également que chaque État a l’obligation fondamentale de
préserver le droit des peuples à la paix et de contribuer à sa mise en œuvre ;
4.
Souligne que la paix est une condition essentielle de la promotion et de la
protection de tous les droits humains pour tous ;
5.
Souligne également que la profonde fracture sociale entre riches et pauvres
et le creusement des inégalités entre pays développés et pays en développement
constituent une lourde menace pour la prospérité, la stabilité, la paix et la sécurité de
la planète ;
6.
Souligne en outre que, pour préserver la paix et la promouvoir, il est
indispensable que la politique des États vise à éliminer les menaces de guerre, en
particulier de guerre nucléaire, à renoncer à la menace ou à l’emploi de la force dans
les relations internationales et à régler les différends internationaux par des moyens
pacifiques sur la base de la Charte des Nations Unies ;
7.
Affirme que tous les États doivent promouvoir l’instauration, le maintien
et le renforcement de la paix et de la sécurité internationales et d ’un système
international fondé sur le respect des principes consacrés par la Charte et sur la
promotion de tous les droits humains et libertés fondamentales, y compris le droit au
développement et le droit des peuples à l’autodétermination ;
8.
Prie instamment tous les États de respecter et de mettre en pratique les
buts et principes énoncés dans la Charte dans leurs relations avec les autres États,
quel que soit leur système politique, économique ou social, leur taille, leur situation
géographique ou leur niveau de développement économique ;
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24-24209
Résolution 217 A (III).
Résolution 71/189, annexe.
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