A/RES/72/182 Aide et protection en faveur des déplacés scolaires ayant été endommagés ou détruits, mais aussi du fait de l’insécurité, des violences, notamment sexistes, qui sont commises dans les écoles et à leurs abords, de la perte de leurs papiers d’identité, de la barrière de la langue et des discriminations, demande aux États de faire le nécessaire, en collaboration avec tous les autres acteurs concernés, y compris les donateurs et les organismes humanitaires et de développement, pour garantir aux enfants déplacés, sans discrimination aucune, l’exercice de leur droit à une éducation de qualité, y compris à un enseignement primaire et secondaire, et d’aider les écoles existantes à accueillir les déplacés, demande à toutes les parties à des conflits armés de respecter le caractère civil des écoles et des autres établissements d’enseignement et de s’abstenir de toute action qui risquerait d’exposer directement ces établissements à des attaques, et condamne fermement toutes attaques menées contre des écoles en violation du droit international humanitaire, ainsi que les menaces de telles attaques ; 17. Se déclare de même particulièrement préoccupée par tous les types de menaces, d’atteintes aux droits de l’homme et de violations du droit international humanitaire auxquels sont soumis de nombreux déplacés, notamment les femmes et les enfants, qui sont particulièrement vulnérables ou spécialement visés par les violences sexuelles et sexistes, l’exploitation et les atteintes sexuelles, la traite de personnes, le recrutement forcé et les enlèvements, encourage la Rapporteuse spéciale à promouvoir des mesures visant à répondre aux besoins d’aide et de protection qui sont propres à ces personnes et demande aux États, agissant en collaboration avec les organismes internationaux et les autres intervenants, de protéger et d’aider les déplacés qui sont victimes des menaces, des atteintes et des violations susvisées, ainsi que les autres groupes de déplacés qui ont des besoins particuliers, comme les personnes gravement traumatisées, les personnes âgées et les personnes handicapées, en prenant en considération toutes ses résolutions pertinentes ainsi que celles du Conseil de sécurité ; 18. Souligne qu’il importe que les gouvernements et les autres acteurs concernés, agissant dans le cadre de leurs mandats respectifs, communiquent avec les déplacés et les communautés d’accueil et les consultent durant toutes les phases du déplacement et que les déplacés participent, selon qu’il convient, aux pol itiques, aux programmes et aux activités les concernant, eu égard à la responsabilité première des États dans l’aide et la protection destinées aux déplacés relevant de leur juridiction ; 19. Prie les États de prendre des mesures, en collaboration avec le s organismes internationaux et les autres parties prenantes, pour faciliter et appuyer, tout particulièrement, la participation sans réserve et véritable des femmes déplacées à la prise de décisions, à tous les niveaux, et à toutes les activités qui ont une incidence directe sur leur vie, pour tout ce qui concerne les déplacements internes, y compris la promotion et la défense des droits de l’homme, la prévention des violations des droits de l’homme et l’élaboration et l’application de solutions durables, de processus de paix et de mécanismes de consolidation de la paix, de justice transitionnelle, de reconstruction à l’issue d’un conflit et de développement ; 20. Note qu’il importe de prendre en compte, chaque fois que la situation s’y prête, les droits fondamentaux des déplacés et les besoins de protection et d’aide qui leur sont propres dans les processus de paix, et souligne qu’il est essentiel, pour consolider efficacement la paix, de leur offrir des solutions durables, notamment le rapatriement librement consenti et des mesures de réinsertion, de réadaptation et de réconciliation viables, et de les associer activement au processus de paix, le cas échéant ; 21. Se félicite du rôle que joue à cet égard la Commission de consolidation de la paix et continue d’exhorter cette dernière à redoubler d’efforts, dans le cadre 8/12 17-23174

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