A/RES/51/227
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d'autant plus impérieux que les organismes du système des Nations Unies se
voient confier des tâches de plus en plus nombreuses par les États Membres,
Rappelant sa résolution 76 (I) du 7 décembre 1946, dans laquelle elle a
approuvé l'octroi des privilèges et immunités mentionnés aux articles V et VII
de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies à tous
les membres du personnel des Nations Unies, à l'exception de ceux qui sont
recrutés sur place et payés à l'heure,
Rappelant également sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988, à l'annexe
de laquelle figure l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les
personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement,
y compris le principe que toute personne détenue ou emprisonnée doit
bénéficier de soins et traitements médicaux chaque fois que le besoin s'en
fait sentir,
Réitérant l'obligation qu'ont tous les fonctionnaires de l'Organisation,
dans l'exercice de leurs fonctions, de respecter pleinement les lois et
règlements des États Membres, ainsi que leurs devoirs et responsabilités
envers l'Organisation,
Consciente de la responsabilité qui incombe au Secrétaire général de
sauvegarder l'immunité de tous les fonctionnaires de l'Organisation dans
l'exercice de leurs fonctions,
Consciente également qu'il importe à cet égard que les États Membres
fournissent sans délai des renseignements adéquats sur l'arrestation et la
détention de fonctionnaires et, surtout, qu'ils permettent que l'on entre en
rapport avec ceux-ci,
Ayant à l'esprit la responsabilité qui incombe au Secrétaire général de
garantir aux fonctionnaires de l'Organisation l'application de normes
minimales de justice et de procédures régulières,
Rappelant les conventions pertinentes, ainsi que ses résolutions 49/59
du 9 décembre 1994, par laquelle elle a adopté la Convention sur la sécurité
du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et 51/137 du
13 décembre 1996,
1.
Prend acte du rapport du Secrétaire général sur le respect des
privilèges et immunités des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées et organismes apparentés, ainsi que sur leur
sécurité4 et de la déclaration faite, le 15 octobre 1996, devant la Cinquième
Commission par le Coordonnateur des Nations Unies pour les questions de
sécurité5;
2.
Exprime sa profonde gratitude aux membres du personnel des
Nations Unies, y compris à ceux qui sont engagés dans des opérations de
maintien de la paix et des opérations humanitaires et au personnel local, pour
les efforts qu'ils ont consentis en vue de contribuer à réaliser la paix et la
sécurité et à atténuer les souffrances des populations vivant dans les zones
de conflit;
4
A/C.5/51/3.
5
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante et unième
session, Cinquième Commission, 7e séance (A/C.5/51/SR.7), et rectificatif.
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