Utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination A/RES/72/158 12. Condamne toute forme d’impunité accordée aux auteurs d’activités mercenaires et à ceux qui ont utilisé, recruté, financé et i nstruit des mercenaires, et exhorte tous les États, agissant conformément aux obligations que leur impose le droit international, à traduire ces individus en justice, sans distinction aucune ; 13. Demande aux États Membres de se conformer aux obligations que leur impose le droit international en coopérant et en concourant aux poursuites judiciaires engagées à l’encontre d’individus accusés d’activités mercenaires, de manière à leur assurer un procès transparent, public et équitable ; 14. Rappelle la tenue de la sixième session du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé d’examiner la possibilité d’élaborer un cadre réglementaire international relatif à la réglementation, à la supervision et au contrôle des activités des sociétés militaires et de sécurité privées, se félicite de la participation d’experts, dont les membres du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires, aux travaux de cette session, et prie les membres du Groupe de travail et d’autres experts de continuer à participer au groupe de travail susmentionné ; 15. Prie le Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires de poursuivre les travaux engagés par les précédents Rapporteurs spéciaux sur l’utilisation de mercenaires de la Commission des droits de l’ho mme concernant le renforcement du régime juridique international de prévention et de répression du recrutement, de l’utilisation, du financement et de l’instruction de mercenaires, en tenant compte de la nouvelle définition juridique du terme « mercenaire » proposée par le Rapporteur spécial dans le rapport qu’il a présenté à la Commission des droits de l’homme à sa soixantième session 14 ; 16. Prie également le Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires de continuer à étudier ce phénomène et d’en identifier l’origine et les causes, et d’examiner les questions, manifestations et tendances récentes concernant les mercenaires ou les activités en rapport avec eux et les sociétés militaires et de sécurité privées, ainsi que leurs incidences sur les droits de l’homme, notamment sur le droit des peuples à l’autodétermination ; 17. Prie le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de s’employer, à titre prioritaire, à faire connaître les effets néfastes des activités mercenaires sur l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination et, si nécessaire, de fournir des services consultatifs aux États touchés par ces activités qui en feraient la demande ; 18. Recommande que tous les États Membres, notamment ceux qui font face au phénomène des sociétés militaires et de sécurité privées, participent, en qualité d’États contractants, d’États où opèrent ces sociétés, d’États d’origine ou d’États dont ces sociétés emploient des nationaux, aux travaux du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée, en tenant compte des travaux déjà effectués par le Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires ; 19. Exhorte tous les États à coopérer sans réserve avec le Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires pour que celui-ci puisse s’acquitter de son mandat ; 20. Prie le Secrétaire général et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de continuer d’apporter au Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires tout le soutien et le concours dont il a besoin sur les plans professionnel et financier pour s’acquitter de son mandat, en l’encourageant notamment à coopérer avec d’autres composantes du système des Nations Unies qui s’emploient à __________________ 14 4/5 Voir E/CN.4/2004/15, par. 47. 17-22965

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