A/RES/51/218
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L'Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 1874 (S-IV) du 27 juin 1963, 3101 (XXVIII) du
11 décembre 1973, 43/232 du 1er mars 1989, 44/192 B du 21 décembre 1989,
45/269 du 27 août 1991, 46/198 A du 20 décembre 1991, 47/218 A du 23 décembre
1992, 49/249 A du 20 juillet 1995 et 49/249 B du 14 septembre 1995, ainsi que
ses décisions 48/472 A du 23 décembre 1993 et 50/451 B du 23 décembre 1995,
concernant la composition des groupes aux fins de la répartition des dépenses
relatives aux opérations de maintien de la paix,
Rappelant également sa résolution 48/223 A du 23 décembre 1993, dans
laquelle elle a fixé la quote-part de la République tchèque pour le
financement du budget ordinaire,
1.
Se félicite que la République tchèque soit disposée à être incluse
à compter du 1er janvier 1997 dans le groupe d'États Membres visé à
l'alinéa b) du paragraphe 3 de sa résolution 43/232;
2.
Décide, à titre d'arrangement spécial, qu'aux fins de la
répartition des dépenses de maintien de la paix la République tchèque sera
incluse à compter du 1er janvier 1997 dans le groupe d'États Membres visé à
l'alinéa b) du paragraphe 3 de sa résolution 43/232 et que ses contributions
au financement d'opérations de maintien de la paix seront calculées sur la
base du barème des quotes-parts qu'elle a approuvé par sa résolution 49/19 B
du 23 décembre 1994 et par sa décision 50/471 A du 23 décembre 1995, et
conformément aux résolutions qu'elle adoptera à l'avenir au sujet du barème
des quotes-parts;
3.
Décide également, à titre d'arrangement spécial, qu'aux fins de la
répartition des dépenses de maintien de la paix, pour la période allant du
19 janvier 1993, date de son admission, au 31 décembre 1996, la République
tchèque sera incluse dans le groupe d'États Membres visé à l'alinéa c) du
paragraphe 3 de sa résolution 43/232 et que ses contributions au financement
d'opérations de maintien de la paix durant cette période seront calculées sur
la base du barème des quotes-parts qu'elle a approuvé par ses résolutions
46/221 A du 20 décembre 1991, 48/223 A et 49/19 B ainsi que par ses décisions
47/456 du 23 décembre 1992 et 50/471 A;
4.
Rappelle que, conformément au paragraphe 2 de sa résolution
48/223 A, pour l'année de son admission, la République tchèque versera pour
chaque mois entier écoulé depuis son admission le douzième de sa quote-part;
dans le cas des crédits ouverts ou des montants répartis par l'Assemblée
générale pour le financement d'opérations de maintien de la paix, sa
contribution sera calculée par rapport à la fraction d'année civile
considérée;
5.
Décide que, nonobstant les dispositions de sa résolution 48/223 A,
les quotes-parts versées par la République tchèque en 1993 pour des opérations
de maintien de la paix seront portées au crédit des États Membres inclus dans
les groupes visés aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 3 de sa résolution
43/232, telle qu'elle a été modifiée par des résolutions postérieures, et que
leurs parts respectives pour 1993 seront calculées selon la même formule que
celle qui est exposée au paragraphe 6 ci-dessous;
6.
Décide également que les contributions de la République tchèque au
financement d'opérations de maintien de la paix pour la période du
1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 seront portées au crédit des États
Membres au prorata de leurs quotes-parts effectives pour le financement
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