A/RES/49/10 Page 7 21. Prie instamment le Conseil de sécurité de prendre, pour s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’Article 24 de la Charte des Nations Unies, toutes les mesures voulues pour sauvegarder et rétablir intégralement la souveraineté, l’indépendance politique, l’intégrité territoriale et l’unité de la République de Bosnie-Herzégovine, en coopération avec les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République; 22. Encourage le Conseil de sécurité à envisager très sérieusement de ne plus appliquer aux Gouvernements de la République et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine l’embargo sur les livraisons d’armes et de matériel militaire qu’il a initialement décrété par sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991, conformément à ce qui est précisé au huitième alinéa de la présente résolution; 23. Demande instamment aux États Membres, ainsi qu’aux autres membres de la communauté internationale, dans toutes les régions, d’offrir leur coopération à la République de Bosnie-Herzégovine dans l’exercice de son droit naturel de légitime défense, individuelle et collective, conformément à l’Article 51 de la Charte; 24. Prie le Conseil de sécurité de prendre immédiatement des mesures pour fermer tous les camps de détention en Bosnie-Herzégovine et pour fermer en outre les camps de concentration que les Serbes ont établis en Serbie et au Monténégro ainsi qu’en Bosnie-Herzégovine et, jusqu’à l’application de ces mesures, pour affecter à ces camps des observateurs internationaux; 25. Demande que le Comité international de la Croix-Rouge ait libre accès à tous les camps de détention établis par les Serbes en Serbie et au Monténégro ainsi qu’en Bosnie-Herzégovine et à toutes les personnes emprisonnées dans ces camps, cette décision étant notifiée sans délai à tous les prisonniers; 26. Affirme en outre le principe de la responsabilité individuelle en ce qui concerne les crimes contre l’humanité et les autres violations graves du droit international humanitaire perpétrés en Bosnie-Herzégovine; 27. Se félicite de l’élimination des retards qui ont entravé les travaux du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et espère que la justice suivra rapidement son cours sans ingérence ni retard et, à cet égard, encourage les États et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à fournir au Tribunal toutes les ressources nécessaires, notamment en prenant à leur charge toutes ses dépenses ou en versant des contributions volontaires, conformément au principe de non-ingérence énoncé plus haut, pour qu’il puisse s’acquitter sans plus tarder des fonctions qui lui sont confiées, à savoir juger et châtier ceux qui sont responsables de violations du droit international; 28. Prie le Secrétaire général de présenter un rapport sur l’application de la présente résolution dans les trente jours suivant son adoption, ainsi que le rapport qui avait été demandé sous les auspices de la Conférence de Londres et qui, malheureusement, n’a pas encore été publié; /...

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