Nations Unies
A/RES/62/145
Assemblée générale
Distr. générale
4 mars 2008
Soixante-deuxième session
Point 69 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2007
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/62/438)]
62/145. Utilisation de mercenaires comme moyen de violer
les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit
des peuples à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Rappelant toutes ses résolutions sur la question, notamment la résolution
61/151 du 19 décembre 2006, et prenant note de la résolution 2005/2 de la
Commission des droits de l’homme, en date du 7 avril 2005 1,
Rappelant également toutes les résolutions dans lesquelles elle a, entre autres
dispositions, condamné tout État qui autorise ou tolère le recrutement, le
financement, l’instruction, le rassemblement, le transit et l’utilisation de
mercenaires en vue de renverser le gouvernement d’un État Membre de
l’Organisation des Nations Unies, en particulier d’un pays en développement, ou de
combattre des mouvements de libération nationale, et rappelant en outre les
résolutions et les instruments internationaux adoptés sur la question par elle-même,
le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social et l’Organisation de l’unité
africaine, notamment la Convention de l’Organisation de l’unité africaine sur
l’élimination du mercenariat en Afrique 2, ainsi que par l’Union africaine 3,
Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies
concernant le strict respect des principes de l’égalité souveraine, de l’indépendance
politique et de l’intégrité territoriale des États, de l’autodétermination des peuples,
du non-recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations
internationales et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États,
Réaffirmant également que, en vertu du principe de l’autodétermination, tous
les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et d’assurer
librement leur développement économique, social et culturel, et que tout État est
tenu de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte,
_______________
1
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 3 (E/2005/23), chap. II,
sect. A.
2
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1490, no 25573.
3
L’Organisation de l’unité africaine a cessé d’exister le 8 juillet 2002 et a été remplacée par l’Union
africaine le 9 juillet 2002.
07-47248