Nations Unies A/RES/65/205 Distr. générale 28 mars 2011 Assemblée générale Soixante-cinquième session Point 68, a, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 21 décembre 2010 [sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/65/456/Add.1)] 65/205. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants L’Assemblée générale, Réaffirmant que nul ne doit être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rappelant que le droit d’être à l’abri de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est un droit intangible qui doit être protégé en toutes circonstances, y compris les périodes de conflit armé ou de troubles internationaux ou internes et toute autre situation d’urgence publique, que l’interdiction absolue des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est formulée dans les instruments internationaux pertinents, et que les garanties légales et procédurales contre de tels actes ne doivent pas faire l’objet de mesures qui porteraient atteinte à ce droit, Rappelant également que l’interdiction de la torture est une norme impérative du droit international et que les tribunaux internationaux, régionaux et nationaux considèrent que l’interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait partie du droit international coutumier, Rappelant en outre la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 1 , sans préjudice d’aucun instrument international ou texte législatif national contenant ou pouvant contenir des dispositions d’application plus large, Soulignant qu’il importe que les États interprètent et exécutent correctement les obligations qui leur incombent en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et s’en tiennent strictement à la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention, Notant que les Conventions de Genève de 1949 2 qualifient la torture et les traitements inhumains d’infractions graves et que, aux termes du Statut du Tribunal _______________ 1 2 10-52485 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841. Ibid., vol. 75, nos 970 à 973. *1052485* Merci de recycler ♲

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