A/RES/52/237
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6.
Remercie les États Membres qui ont versé l’intégralité de leurs quotes-parts;
7. Prie instamment tous les autres États Membres de faire tout leur possible pour verser
ponctuellement l’intégralité de leurs quotes-parts au titre de la Force;
8. Prend note des observations et recommandations formulées par le Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires dans son rapport2;
9. Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures voulues pour que la Force soit
administrée avec le maximum d’efficacité et d’économie;
10. Prie également le Secrétaire général, afin de réduire les dépenses afférentes à l’emploi d’agents
des services généraux, de continuer à s’efforcer de pourvoir localement les postes d’agent des services
généraux de la Force, en tenant compte des fonctions opérationnelles qui y sont attachées;
11. Décide, à titre d’arrangement spécial, d’ouvrir pour inscription au Compte spécial de la Force
intérimaire des Nations Unies au Liban, au cas où le Conseil de sécurité déciderait de proroger le mandat
de la Force au-delà du 31 juillet 1998, un crédit d’un montant brut de 142 984 560 dollars (montant net:
139 133 160 dollars) aux fins du fonctionnement de la Force pendant la période du 1er juillet 1998 au
30 juin 1999, comprenant un montant de 7 152 660 dollars pour le compte d’appui aux opérations de
maintien de la paix, la charge résultante devant être répartie entre les États Membres à raison d’un montant
mensuel brut de 11 915 380 dollars (montant net: 11 594 430 dollars), compte tenu de la composition des
groupes indiquée aux paragraphes 3 et 4 de sa résolution 43/232 du 1er mars 1989, telle que modifiée par
ses résolutions 44/192 B du 21 décembre 1989, 45/269 du 27 août 1991, 46/198 A du 20 décembre 1991,
47/218 A du 23 décembre 1992, 49/249 A du 20 juillet 1995, 49/249 B du 14 septembre 1995, 50/224
du 11 avril 1996, 51/218 A à C du 18 décembre 1996 et 52/230 du 31 mars 1998, et par ses décisions
48/472 A du 23 décembre 1993 et 50/451 B du 23 décembre 1995, et suivant le barème des quotes-parts
pour les années 1998 et 1999 établi par sa résolution 52/215 A du 22 décembre 1997;
12. Décide également que, conformément aux dispositions de sa résolution 973 (X) du 15 décembre
1955, il sera déduit des charges à répartir entre les États Membres en application du paragraphe 11
ci-dessus leurs soldes créditeurs respectifs au Fonds de péréquation des impôts représentant les recettes
provenant des contributions du personnel approuvées pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999,
soit un montant estimatif de 3 831 400 dollars;
13. Décide en outre qu’il sera déduit des charges à répartir entre les États Membres en application
du paragraphe 11 ci-dessus leurs parts respectives du montant des recettes autres que les contributions du
personnel pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, qui est estimé à 20 000 dollars;
14. Décide que, dans le cas des États Membres qui se sont acquittés de leurs obligations financières
au titre de la Force, il sera déduit des charges à répartir en application du paragraphe 11 ci-dessus leurs
parts respectives du solde inutilisé du compte de réserve au titre de l’assurance responsabilité au tiers pour
les hélicoptères, soit 3 098 190 dollars;
15. Décide également que, dans le cas des États Membres qui ne se sont pas acquittés de leurs
obligations financières au titre de la Force, leur part du solde inutilisé du compte de réserve au titre de
l’assurance responsabilité au tiers pour les hélicoptères, soit 3 098 190 dollars, sera déduite des sommes
dont ils demeurent redevables;
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