A/RES/52/237 Page 2 Réaffirmant que les dépenses relatives à la Force sont des dépenses de l’Organisation qui doivent être supportées par les États Membres conformément au paragraphe 2 de l’Article 17 de la Charte des Nations Unies, Rappelant ses décisions antérieures concernant la nécessité d’appliquer, pour couvrir les dépenses occasionnées par la Force, une méthode différente de celle utilisée pour financer les dépenses inscrites au budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, Tenant compte du fait que les pays économiquement développés sont en mesure de verser des contributions relativement plus importantes et que les pays économiquement peu développés ont une capacité relativement limitée de participer au financement d’une opération de cette nature, Ayant à l’esprit les responsabilités spéciales qui incombent aux États membres permanents du Conseil de sécurité pour ce qui est du financement des opérations de cette nature, comme elle l’a indiqué dans sa résolution 1874 (S-IV) du 27 juin 1963, Notant avec satisfaction que des contributions volontaires ont été apportées pour la Force, Consciente qu’il est indispensable de doter la Force des ressources financières dont elle a besoin pour s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, Préoccupée par le fait qu’il demeure difficile au Secrétaire général de faire face ponctuellement aux obligations de la Force, notamment de rembourser les États qui fournissent ou ont fourni des contingents, Préoccupée également par le fait que les soldes excédentaires du Compte spécial de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban ont été utilisés pour couvrir les dépenses de la Force afin de compenser le moins-perçu dû au non-versement ou au versement tardif de leurs contributions par des États Membres, 1. Prend note de l’état des contributions à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban au 15 mai 1998, notamment du fait que le montant des contributions non acquittées s’élevait à 106,2 millions de dollars des États-Unis, soit 3,8 p. 100 du montant total des contributions mises en recouvrement pour la période allant de la création de la Force au 30 juin 1998, constate qu’environ 18,3 p. 100 des États Membres ont versé l’intégralité de leurs quotes-parts, et prie instamment tous les autres États Membres intéressés, en particulier ceux qui ont accumulé des arriérés, de verser les sommes dont ils demeurent redevables; 2. Se déclare préoccupée par la situation financière des opérations de maintien de la paix, en particulier pour ce qui concerne le remboursement des pays ayant fourni des contingents, qui ont à supporter une charge supplémentaire du fait des arriérés dont sont redevables certains États Membres; 3. Se déclare profondément préoccupée par le fait qu’Israël n’a pas respecté sa résolution 51/233; 4. Souligne de nouveau qu’Israël doit se conformer strictement à sa résolution 51/233; 5. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application du paragraphe 8 de sa résolution 51/233, en insistant sur le fait que le montant de 1 773 618 dollars, correspondant aux coûts résultant de l’incident survenu à Cana le 18 avril 1996, est à la charge d’Israël; /...

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