Lutte contre le trafic d’espèces sauvages A/RES/71/326 Réaffirmant que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 6 et la Convention des Nations Unies contre la corruption 7 constituent des outils efficaces et un élément important du régime juridique de coopération internationale dans la lutte contre le trafic des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, Gardant à l’esprit que le commerce illicite des armes légères et de petit calibre pourrait être lié au trafic d’espèces sauvages, faisant peser une grave menace sur la stabilité nationale et régionale dans certaines parties de l’Afrique, Considérant l’important travail qu’effectue le Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, initiative à laquelle collaborent le secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la Banque mondiale et l’Organisation mondiale des douanes, notamment en fournissant une assistance technique aux États Membres, Accueillant avec intérêt la résolution 2/14 de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement du Programme des Nations Unies pour l’environnement, en date du 27 mai 2016, sur le commerce illicite d’espèces sauvages et de produits dérivés 8, Se félicitant des initiatives et des mesures de coopération qu’entreprennent les États Membres, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales, ainsi que des activités des organismes des Nations Unies et d’autres entités visant à prévenir le trafic d’espèces sauvages et à lutter contre ce phénomène, et prenant note à cet égard de la Déclaration de Paris de 2013, de la Déclaration de Londres de 2014, de la Déclaration de Kasane de 2015, de la Déclaration de Brazzaville de 2015 et de la Déclaration de Hanoï de 2016, Rappelant sa résolution 68/205 du 20 décembre 2013, par laquelle elle a décidé que le 3 mars, jour de l’adoption de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extin ction, serait la Journée mondiale de la vie sauvage, et se félicitant de la célébration de la Journée au niveau international depuis 2014, qui a donné lieu à des manifestations et à des activités de sensibilisation à la préservation des espèces de faune et de flore sauvages, Se félicitant du débat thématique de haut niveau sur la célébration internationale de la Journée mondiale de la vie sauvage, qui a eu lieu le 3 mars 2017 et avait pour objet principal la lutte contre le trafic d’espèces sauvages et la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que le rôle de s jeunes dans la protection des espèces sauvages, Rappelant sa résolution 71/206 du 19 décembre 2017 sur la suite à donner au treizième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale et les préparatifs de la quatorzième édition de ce Congrès, et prenant note de l’importance de la Déclaration de Doha sur l’intégration de la prévention de la criminalité et de la justice pénale dans le programme d’action plus large de l’Organisation des Nations Unies visant à faire face aux problèmes sociaux et _______________ 6 Ibid., vol. 2225, no 39574. Ibid., vol. 2349, no 42146. 8 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et onzième session, Supplément no 25 (A/71/25), annexe. 7 3/8

Select target paragraph3