Lutte contre le trafic d’espèces sauvages
A/RES/71/326
5.
Demande aux États Membres d’ériger en infraction grave, au sens de
l’alinéa b de l’article 2 et de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 3 de la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 6 et en
conformité avec leur législation interne, le trafic d’espèces de faune et de flore
sauvages protégées, de sorte que, dès lors que l’infraction est de nature
transnationale et qu’y participe un groupe criminel organisé, une coopération
internationale efficace puisse être mise en œuvre sous le régime de la Conven tion
pour prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée ;
6.
Encourage les États Membres à se prévaloir du paragraphe 3 de
l’article II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d’extinction en faisant inscrire à l’annexe III de celle-ci
les espèces protégées se trouvant sur leur territoire et menacées en raison du
commerce international, et les exhorte à prêter leur concours pour contrôler le
commerce visant ces espèces protégées sous le régime de la Convention, notamment
celles qui sont inscrites à l’annexe III ;
7.
Demande aux États Membres d’examiner et de modifier leur législation
nationale, selon qu’il convient, de manière que, dans les poursuites pour
blanchiment d’argent engagées sur le plan national, les infractions se rapportant au
commerce illicite d’espèces sauvages soient considérées comme des infractions
principales, au sens de la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée, et puissent être poursuivies en justice sous le régime de la
législation nationale concernant les produits de la criminalité, et que les biens liés
au commerce illicite d’espèces sauvages et de produits dérivés puissent faire l’objet
des mesures voulues en matière de saisie, de confiscation et de destruction ;
8.
Encourage les États Membres à se prévaloir, dans toute la mesure du
possible, des textes dont ils disposent au niveau national pour lutter contre le trafic
d’espèces sauvages, notamment les lois relatives au bla nchiment d’argent, à la
corruption, à la fraude, à l’extorsion et à la criminalité financière ;
9.
Encourage également les États Membres à harmoniser leurs règles
procédurales, légales et administratives pour soutenir l’échange d’éléments de
preuve sur le trafic d’espèces sauvages et les poursuites pénales en la matière, à
créer au niveau national des équipes spéciales interinstitutions de lutte contre ce
trafic et à faciliter l’échange d’éléments de preuves entre les différents organismes
publics, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale ;
10. Encourage en outre les États Membres à renforcer leurs efforts de
répression, notamment en répertoriant les saisies et les poursuites ayant abouti et en
suivant leur évolution, de manière à combattre et à prévenir plus efficacement le
commerce illégal d’espèces sauvages ;
11. Prie instamment les États Membres de participer activement aux
initiatives visant à sensibiliser le public aux problèmes et aux risques liés à l’offre,
au transit et à la demande de produits illicites provenant d’espèces sauvages et à
y remédier, notamment en améliorant la coopération avec tous les acteurs concernés,
en sollicitant les associations de défense des consommateurs et en s’attaquant aux
moteurs de la demande, ainsi qu’à réduire plus efficacement la demande, en
s’efforçant, grâce à des stratégies ciblées et fondées sur des observations factuelles,
par exemple, d’influencer le comportement des consommateurs et de faire mieux
connaître les lois interdisant le commerce illégal d’espèces sauvages et les peines
correspondantes ;
12. Invite les États Membres à donner aux pays en développement davantage
de moyens de combattre le trafic d’espèces sauvages et en particulier de mieux
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