A/RES/54/159
Page 3
par l’intolérance religieuse, et pour encourager, grâce au système d’éducation et à d’autres moyens, la
compréhension, la tolérance et le respect dans les domaines ayant trait à la liberté de religion ou de
conviction;
5. Considère que les lois ne suffisent pas, à elles seules, à empêcher les violations des droits de
l’homme, dont le droit à la liberté de religion ou de conviction;
6. Souligne que, comme l’a fait remarquer le Comité des droits de l’homme, les seules restrictions
dont peut faire l’objet la liberté de manifester sa religion ou ses convictions sont celles qui sont prévues par
la loi, sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre public, de la santé publique ou de la morale
ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui et sont appliquées sans porter atteinte à la liberté de pensée,
de conscience et de religion;
7. Exhorte les États à faire en sorte que, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, les membres
des organes chargés de l’application des lois, les fonctionnaires, enseignants et autres agents de l’État
respectent les différentes religions et convictions et n’exercent aucune discrimination à l’égard des personnes
professant d’autres religions ou convictions;
8. Demande à tous les États de reconnaître, comme le prévoit la Déclaration sur l’élimination de
toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, le droit qu’a
chacun de pratiquer un culte ou de se réunir avec d’autres à des fins liées à la pratique d’une religion ou
d’une conviction, ainsi que d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins;
9. Se déclare vivement préoccupée par tout attentat contre des lieux saints, lieux de culte ou
sanctuaires, et demande à tous les États de faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leur
législation nationale et conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, pour
assurer le strict respect et l’entière protection de ces lieux et sanctuaires;
10. Considère que, pour que les objectifs de la Déclaration puissent être pleinement atteints, il est
indispensable qu’individus et groupes pratiquent la tolérance et évitent toute discrimination;
11. Prend note avec satisfaction du rapport intérimaire du Rapporteur spécial de la Commission des
droits de l’homme chargé d’examiner la question de l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou la conviction 5 , qui étudie les incidents et les mesures
gouvernementales signalés dans toutes les régions du monde qui sont incompatibles avec les dispositions de
la Déclaration et qui recommande les mesures à prendre, le cas échéant, pour y remédier, et encourage le
Rapporteur spécial à poursuivre ses efforts;
12. Note que le Rapporteur spécial a demandé que son titre de Rapporteur spécial sur l’intolérance
religieuse soit changé en Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction, et que cette demande
sera examinée plus avant par la Commission des droits de l’homme à sa cinquante-sixième session;
13. Encourage le Rapporteur spécial à participer efficacement aux préparatifs de la Conférence
mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qui
5
Voir A/54/386.
/...
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents