A/RES/59/36
déclarant préoccupée par toutes les violations des Conventions de Genève et des
deux Protocoles additionnels 4,
Notant avec satisfaction le nombre croissant de commissions nationales et
autres organismes intervenant, au niveau national, auprès des autorités pour les
conseiller sur l’application, la diffusion et le développement du droit international
humanitaire,
Prenant note avec satisfaction des réunions de représentants de ces organismes
organisées par le Comité international de la Croix-Rouge, en vue de faciliter la mise
en commun de données d’expérience concrètes et un échange de vues sur leur rôle
et sur les problèmes difficiles qu’ils ont à résoudre,
Consciente du rôle que joue le Comité international de la Croix-Rouge en
offrant une protection aux victimes des conflits armés,
Sachant gré au Comité international de la Croix-Rouge de ses efforts
persévérants pour promouvoir et mieux faire connaître le droit international
humanitaire, en particulier les Conventions de Genève et les deux Protocoles
additionnels,
Rappelant que la vingt-huitième Conférence internationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge a souligné la nécessité de renforcer l’application et le respect
du droit international humanitaire,
Prenant note du cinquantième anniversaire de la Convention pour la protection
des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à La Haye en 1954 5, célébré en
mai 2004, ainsi que des manifestations organisées pour marquer cet anniversaire,
notamment par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture et par le Comité international de la Croix-Rouge, ou en coopération avec
eux, et rappelant combien il est important d’améliorer la protection des biens
culturels en cas de conflit armé,
Rappelant l’entrée en vigueur, le 9 mars 2004, du deuxième Protocole 6 à la
Convention de La Haye de 1954 et se félicitant des ratifications reçues jusqu’à
présent,
Prenant note du fait que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale 7,
qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002, couvre les crimes de portée internationale
les plus graves au regard du droit international humanitaire et que, tout en rappelant
qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les
responsables de ces crimes, le Statut manifeste la détermination de la communauté
internationale à mettre un terme à l’impunité de leurs auteurs et à concourir ainsi à
la prévention de nouveaux crimes,
Reconnaissant qu’il est utile qu’elle examine l’état des instruments de droit
international humanitaire relatifs à la protection des victimes des conflits armés,
_______________
4
Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513.
Ibid., vol. 249, no 3511.
6
International Legal Materials, vol. XXXVIII, p. 769.
7
Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création
d’une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, vol. I : Documents finals (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.02.I.5), sect. A.
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