A/RES/55/79
des poursuites contre les auteurs de telles violations dans le cadre de leur législation
nationale;
8.
Considère à ce propos que la création de la Cour pénale internationale
contribuera à mettre fin à l’impunité dont jouissent les auteurs de certains crimes
commis contre des enfants tels que définis dans le Statut de la Cour 19, qui
comprennent la violence sexuelle ou l’enrôlement d’enfants comme soldats, et,
partant, à prévenir de tels crimes;
9.
Souligne qu’il importe que toutes les entités compétentes des Nations
Unies sur le terrain établissent de meilleurs rapports, dans le cadre de leurs mandats,
au sujet de la situation des enfants touchés par les conflits armés et accordent une
plus grande attention à la question;
10. Condamne les enlèvements d’enfants pratiqués dans des situations de
conflit armé afin qu’ils participent aux hostilités, engage instamment les États, les
organisations internationales et autres parties concernées à prendre toutes les
mesures voulues pour obtenir la libération inconditionnelle, la réadaptation, la
réinsertion et la réunification avec leur famille de tous les enfants enlevés, et
exhorte les États à traduire en justice les auteurs de tels enlèvements;
11. Prie les États de veiller à ce que les adoptions d’enfants dans des
situations de conflit armé soient régies par les dispositions de la Convention relative
aux droits de l’enfant 2 et que l’intérêt supérieur de l’enfant soit toujours considéré
comme la première des priorités;
12. Prie instamment les États et toutes les autres parties à un conflit armé de
cesser d’enrôler des enfants comme soldats, d’assurer leur démobilisation et leur
désarmement effectif et de prendre les mesures voulues pour leur réadaptation, leur
rétablissement physique et psychologique ainsi que leur réinsertion sociale,
encourage les efforts déployés, entre autres, par les organisations régionales, les
organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales pour
mettre fin à l’enrôlement d’enfants comme soldats dans un conflit armé, et souligne
qu’aucun appui ne doit être accordé à ceux qui violent systématiquement les droits
des enfants durant un conflit armé;
13. Souligne qu’il importe de prévoir, dans les politiques et programmes
concernant les secours d’urgence et les diverses formes d’aide humanitaire, des
mesures visant à assurer le respect des droits de l’enfant, notamment dans les
domaines de la santé et de la nutrition, de l’éducation scolaire, périscolaire et non
scolaire, du rétablissement physique et psychologique et de la réinsertion sociale;
14. Note que le Conseil de sécurité a tenu pour la troisième fois, le 26 juillet
2000, un important débat public sur les enfants touchés par les conflits armés et
qu’il s’est engagé à accorder une attention particulière à la protection, au bien-être
et aux droits des enfants dans toutes les mesures qu’il prendra pour maintenir la paix
et la sécurité, et réaffirme le rôle primordial qui incombe à l’Assemblée générale et
au Conseil économique et social en matière de promotion et de protection des droits
et du bien-être des enfants;
15. Demande à toutes les parties à un conflit armé d’assurer le libre et plein
accès du personnel humanitaire et l’acheminement de l’aide humanitaire, en toute
sécurité, à tous les enfants touchés par un conflit armé;
19
Voir A/CONF.183/9, art. 8.
13
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