A/RES/55/79
d’origine autochtone, et de faire en sorte que les enfants bénéficient dès leur plus
jeune âge d’une éducation qui leur inculque les valeurs, attitudes, modes de
comportement et modes de vie propres à leur permettre de régler tout différend par
des moyens pacifiques, dans le respect de la dignité humaine et un esprit de
tolérance et de non-discrimination, en gardant à l’esprit la Déclaration et le
Programme d’action en faveur d’une culture de paix 8;
17. Demande à tous les États de prendre toutes les mesures voulues pour
prévenir, au moyen de l’éducation, les attitudes et comportements racistes, discriminatoires et xénophobes, en tenant compte du rôle important que les enfants sont
appelés à jouer dans l’évolution de ces attitudes et comportements;
18. Demande également à tous les États d’éliminer les disparités en matière
d’éducation et de rendre l’éducation accessible aux enfants vivant dans la pauvreté,
aux enfants vivant dans des zones reculées, aux enfants ayant des besoins éducatifs
spéciaux, aux enfants touchés par un conflit armé et aux enfants nécessitant une
protection spéciale, notamment les enfants réfugiés, les enfants migrants, les enfants
des rues, les enfants privés de liberté, les enfants autochtones et les enfants
appartenant à des minorités;
19. Demande aux États et aux établissements d’enseignement ainsi qu’au
système des Nations Unies, en particulier au Fonds des Nations Unies pour
l’enfance, au Fonds de développement des Nations Unies pour la femme et à
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, de
formuler et appliquer des stratégies sexospécifiques visant à répondre aux besoins
particuliers des filles en matière d’éducation;
Droit de ne pas être soumis à la violence
20. Réaffirme que les États sont tenus de protéger les enfants de la torture et
des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
21. Demande aux États de prendre toutes les mesures voulues pour prévenir
toutes les formes de violence contre les enfants et pour les protéger notamment des
brutalités physiques, de la cruauté mentale et des sévices sexuels, de la torture, de la
maltraitance et des mauvais traitements infligés par la police, d’autres autorités et
employés chargés de faire appliquer la loi ou par le personnel des centres de
détention ou des institutions d’assistance sociale, y compris les orphelinats, et de la
violence familiale;
22. Invite les États à enquêter sur les cas de torture et autres formes de
violence à l’encontre des enfants et à en saisir les autorités compétentes pour
qu’elles engagent des poursuites et imposent les sanctions disciplinaires ou pénales
appropriées à ceux qui en sont responsables;
23. Prie tous les mécanismes compétents en matière de droits de l’homme,
en particulier les rapporteurs spéciaux et groupes de travail, agissant dans le cadre
de leur mandat, de prêter attention aux situations particulières de violence contre les
enfants, compte tenu de leur expérience dans ce domaine;
24. Prend note du débat général sur la violence de l’État contre les enfants
tenu par le Comité des droits de l’enfant le 22 septembre 2000 9 ainsi que de la
8
9
Résolution 53/243.
Voir CRC/C/SR.649 et 650.
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