A/RES/55/78
l’éducation des filles, et réaffirme l’engagement énoncé dans la Déclaration du
Millénaire 12;
6.
Demande à tous les États de prendre des mesures pour éliminer les
obstacles qui continuent d’entraver la réalisation des objectifs stipulés dans le
Programme d’action de Beijing 13, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 33 des
nouvelles mesures et initiatives pour la mise en œuvre de la Déclaration et du
Programme d’action de Beijing 7, et de renforcer le cas échéant les mécanismes
nationaux auxquels il incombe d’appliquer les politiques et d’exécuter les
programmes en faveur des petites filles et d’améliorer dans certains cas la coordination entre les institutions chargées de veiller au respect des droits fondamentaux
des filles, comme il est indiqué dans les nouvelles mesures et initiatives;
7.
Prie instamment tous les États d’adopter toutes les mesures et réformes
juridiques nécessaires pour que les petites filles jouissent intégralement et sur un
pied d’égalité de tous les droits de la personne et des libertés fondamentales, de
prendre des mesures efficaces pour empêcher qu’il ne soit porté atteinte à ces droits
et libertés et de fonder sur les droits de l’enfant leurs programmes et politiques en
faveur des petites filles;
8.
Prie instamment les États de promulguer et faire appliquer strictement
une législation garantissant que le mariage ne peut être contracté qu’avec le
consentement libre et entier des futurs conjoints ainsi que des textes législatifs
fixant l’âge minimum légal du consentement au mariage et l’âge minimum du
mariage et, le cas échéant, de relever celui-ci;
9.
Prie instamment tous les États de s’acquitter de leurs obligations en vertu
de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ainsi que de l’engagement qu’ils ont pris d’exécuter le Programme d’action de Beijing;
10. Prie de même instamment tous les États de promulguer et faire appliquer
des lois protégeant les filles de toutes les formes de violence, notamment l’infanticide et la sélection du fœtus en fonction du sexe, la mutilation génitale, le viol, la
violence familiale, l’inceste, les sévices sexuels, l’exploitation sexuelle, la prostitution des enfants et la pédopornographie, et d’élaborer à cet effet des programmes
de soins confidentiels sûrs et adaptés à chaque âge ainsi que de créer des services
d’assistance médicale, sociale et psychologique pour venir en aide aux filles
victimes de violences;
11. Invite tous les États et toutes les organisations internationales et non
gouvernementales, individuellement et collectivement, à continuer d’exécuter le
Programme d’action de Beijing, particulièrement en ce qui concerne les objectifs
stratégiques ayant trait aux petites filles, y compris les nouvelles mesures et
initiatives pour la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de
Beijing;
12. Prie instamment les États de prendre des mesures spéciales pour assurer
la protection des filles touchées par la guerre, en particulier pour les protéger des
maladies sexuellement transmissibles telles que la contamination par le virus de
l’immunodéficience humaine et le syndrome d’immunodéficience acquise, de la
12
Voir résolution 55/2.
Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995
(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexe II.
13
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