A/RES/54/156
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui vise à mettre en place
un système préventif de visites régulières sur les lieux de détention4,
Priant instamment tous les gouvernements d’encourager l’application rapide et intégrale de la
Déclaration et du Programme d’action de Vienne adoptés à l’issue de la Conférence mondiale sur les droits
de l’homme le 25 juin 19935, en particulier de la section relative au droit de ne pas être torturé, dans laquelle
la Conférence a déclaré que les États devraient abroger les lois qui assurent l’impunité aux personnes
responsables de violations graves des droits de l’homme telles que les actes de torture, et devraient
poursuivre les auteurs de ces violations, donnant ainsi une assise plus ferme à l’état de droit6,
Rappelant sa résolution 36/151 du 16 décembre 1981, dans laquelle elle a noté avec une profonde
préoccupation que des actes de torture étaient commis dans divers pays, reconnu la nécessité de venir en aide
aux victimes de la torture dans un esprit purement humanitaire et créé le Fonds de contributions volontaires
des Nations Unies pour les victimes de la torture,
Rappelant également la recommandation figurant dans la Déclaration et le Programme d’action de
Vienne, selon laquelle il faudrait, en toute priorité, fournir les ressources nécessaires pour prêter assistance
aux victimes de la torture et leur assurer des moyens efficaces de réadaptation physique, psychologique et
sociale, notamment grâce à des contributions additionnelles au Fonds7,
Notant avec satisfaction qu’il existe un vaste réseau international de centres de réadaptation des victimes
de la torture, qui joue un rôle important en leur prêtant assistance, et que le Fonds collabore avec ces centres,
Rappelant que, dans sa résolution 52/149 du 12 décembre 1997, elle a proclamé le 26 juin Journée
internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture,
1. Accueille avec satisfaction les travaux du Comité contre la torture et prend note du rapport8 que
celui-ci a présenté conformément à l’article 24 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants;
2.
Note avec satisfaction que cent dix-huit États sont devenus parties à la Convention;
3. Demande instamment à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à la Convention
à titre prioritaire;
4. Invite tous les États qui ratifient la Convention ou y adhèrent, et ceux qui y sont parties et ne l’ont
pas encore fait, à envisager de se joindre aux États parties ayant déjà fait les déclarations prévues aux
articles 21 et 22 de la Convention et à envisager la possibilité de retirer leurs réserves à l’article 20;
4
A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III, sect. II, par. 61.
5
Ibid., chap. III.
Ibid., sect. II, par. 54 à 61.
6
7
Ibid., par. 59.
8
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Supplément no 44 (A/54/44).
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