A/RES/55/153
Article 6
Législation sur la nationalité et les questions connexes
Chaque État concerné devrait adopter sans retard injustifié une législation sur
la nationalité et les questions connexes en relation avec la succession d’États qui
corresponde aux dispositions des présents articles. Il devrait prendre toutes les
mesures appropriées pour que les personnes concernées soient informées, dans un
délai raisonnable, de l’effet de cette législation sur leur nationalité, des options
qu’elle peut leur offrir ainsi que des conséquences que l’exercice de ces options aura
pour leur statut.
Article 7
Date d’effet
L’attribution de la nationalité en relation avec la succession d’États, tout
comme l’acquisition de la nationalité par l’exercice d’un droit d’option, prend effet
à la date de cette succession si les personnes concernées devaient être apatrides
durant la période séparant la date de la succession d’États de la date de l’attribution
ou de l’acquisition de cette nationalité.
Article 8
Personnes concernées ayant leur résidence habituelle dans un autre État
1.
L’État successeur n’est pas tenu d’attribuer sa nationalité aux personnes
concernées qui ont leur résidence habituelle dans un autre État et qui possèdent aussi
la nationalité de cet État ou celle de tout autre État.
2.
L’État successeur ne peut attribuer sa nationalité contre leur gré à des
personnes concernées ayant leur résidence habituelle dans un autre État, sauf si, à
défaut, elles devaient devenir apatrides.
Article 9
Renonciation à la nationalité d’un autre État conditionnant l’attribution de la
nationalité
Lorsqu’une personne concernée remplissant les conditions requises pour
acquérir la nationalité d’un État successeur possède la nationalité d’un autre État
concerné, le premier État peut subordonner l’attribution de sa nationalité à la
renonciation par cette personne à la nationalité du second. Cette condition ne peut
toutefois être appliquée d’une manière qui aurait pour conséquence de faire de la
personne concernée un apatride, même temporairement.
Article 10
Perte de la nationalité d’un État lors de l’acquisition volontaire de la
nationalité d’un autre État
1.
L’État prédécesseur peut prévoir que les personnes concernées qui, en relation
avec la succession d’États, acquièrent volontairement la nationalité d’un État
successeur perdent sa nationalité.
2.
L’État successeur peut prévoir que les personnes concernées qui, en relation
avec la succession d’États, acquièrent volontairement la nationalité d’un autre État
successeur ou, selon le cas, conservent la nationalité de l’État prédécesseur perdent
sa nationalité si elles l’ont acquise à l’occasion de la succession.
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