A/RES/55/153 Article 6 Législation sur la nationalité et les questions connexes Chaque État concerné devrait adopter sans retard injustifié une législation sur la nationalité et les questions connexes en relation avec la succession d’États qui corresponde aux dispositions des présents articles. Il devrait prendre toutes les mesures appropriées pour que les personnes concernées soient informées, dans un délai raisonnable, de l’effet de cette législation sur leur nationalité, des options qu’elle peut leur offrir ainsi que des conséquences que l’exercice de ces options aura pour leur statut. Article 7 Date d’effet L’attribution de la nationalité en relation avec la succession d’États, tout comme l’acquisition de la nationalité par l’exercice d’un droit d’option, prend effet à la date de cette succession si les personnes concernées devaient être apatrides durant la période séparant la date de la succession d’États de la date de l’attribution ou de l’acquisition de cette nationalité. Article 8 Personnes concernées ayant leur résidence habituelle dans un autre État 1. L’État successeur n’est pas tenu d’attribuer sa nationalité aux personnes concernées qui ont leur résidence habituelle dans un autre État et qui possèdent aussi la nationalité de cet État ou celle de tout autre État. 2. L’État successeur ne peut attribuer sa nationalité contre leur gré à des personnes concernées ayant leur résidence habituelle dans un autre État, sauf si, à défaut, elles devaient devenir apatrides. Article 9 Renonciation à la nationalité d’un autre État conditionnant l’attribution de la nationalité Lorsqu’une personne concernée remplissant les conditions requises pour acquérir la nationalité d’un État successeur possède la nationalité d’un autre État concerné, le premier État peut subordonner l’attribution de sa nationalité à la renonciation par cette personne à la nationalité du second. Cette condition ne peut toutefois être appliquée d’une manière qui aurait pour conséquence de faire de la personne concernée un apatride, même temporairement. Article 10 Perte de la nationalité d’un État lors de l’acquisition volontaire de la nationalité d’un autre État 1. L’État prédécesseur peut prévoir que les personnes concernées qui, en relation avec la succession d’États, acquièrent volontairement la nationalité d’un État successeur perdent sa nationalité. 2. L’État successeur peut prévoir que les personnes concernées qui, en relation avec la succession d’États, acquièrent volontairement la nationalité d’un autre État successeur ou, selon le cas, conservent la nationalité de l’État prédécesseur perdent sa nationalité si elles l’ont acquise à l’occasion de la succession. 4

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