A/RES/55/153 a) Aux personnes concernées ayant leur résidence habituelle sur son territoire; et b) Sous réserve des dispositions de l’article 8: i) Aux personnes concernées autres que celles qui sont visées à l’alinéa a qui avaient un lien juridique approprié avec une entité constitutive de l’État prédécesseur faisant désormais partie de l’État successeur dont il s’agit; ii) Aux personnes concernées ne pouvant prétendre à la nationalité de tout État concerné au titre de l’alinéa a et du sous-alinéa i de l’alinéa b et ayant leur résidence habituelle dans un État tiers qui sont nées sur un territoire devenu celui de l’État successeur dont il s’agit ou y avaient leur résidence habituelle avant de le quitter ou qui ont tout autre lien approprié avec cet État successeur. Article 25 Retrait de la nationalité de l’État prédécesseur 1. L’État prédécesseur retire sa nationalité aux personnes concernées qui remplissent les conditions requises pour acquérir la nationalité de l’État successeur conformément à l’article 24. Il s’en abstient toutefois tant que ces personnes n’ont pas acquis la nationalité de l’État successeur. 2. Sauf indication contraire du fait de l’exercice d’un droit d’option, l’État prédécesseur ne retire cependant pas sa nationalité aux personnes visées au paragraphe 1 qui: a) Ont leur résidence habituelle sur son territoire; b) Ne relèvent pas de l’alinéa a mais avaient un lien juridique approprié avec une entité constitutive de l’État prédécesseur continuant de faire partie de l’État prédécesseur; c) Ont leur résidence habituelle dans un État tiers et sont nées sur un territoire continuant de faire partie de l’État prédécesseur ou y avaient leur résidence habituelle avant de le quitter ou ont tout autre lien approprié avec cet État. Article 26 Octroi du droit d’option par les États prédécesseur et successeur Les États prédécesseur et successeur accordent le droit d’option à toutes les personnes concernées visées à l’article 24 et au paragraphe 2 de l’article 25 qui remplissent les conditions requises pour posséder à la fois la nationalité de l’État prédécesseur et celle de l’État successeur ou celles de deux ou plusieurs États successeurs. 8

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