A/RES/60/168 personnes déplacées dans leur propre pays, en coopération avec les organismes internationaux compétents, Rappelant sa résolution 58/177 du 22 décembre 2003, 1. Se félicite de la nomination du nouveau Représentant du Secrétaire général pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays ; 2. Accueille avec intérêt le rapport du Représentant du Secrétaire général 5 et prend note de ses conclusions et recommandations ; 3. Remercie les gouvernements ainsi que les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales qui ont apporté aide et protection aux personnes déplacées dans leur propre pays et qui ont soutenu le Représentant du Secrétaire général dans sa tâche ; 4. Encourage le Représentant du Secrétaire général à continuer, à travers un dialogue suivi avec les gouvernements et avec toutes les organisations intergouvernementales et toutes les organisations non gouvernementales intéressées, d’analyser les causes des déplacements internes, d’examiner les besoins et les droits des personnes déplacées, d’étudier des mesures préventives et les moyens d’améliorer l’aide, la protection et les solutions qui leur sont offertes, en tenant compte des particularités de chaque situation, ainsi que de présenter des informations sur ces questions dans ses rapports à la Commission des droits de l’homme ainsi qu’à elle-même ; 5. Se déclare particulièrement préoccupée par les graves problèmes auxquels sont confrontés un grand nombre de femmes et d’enfants déplacés dans leur propre pays, qui sont notamment victimes de violences et d’abus, d’exploitation sexuelle, de recrutement forcé et d’enlèvements, et se félicite de ce que le Représentant du Secrétaire général se soit engagé à accorder une attention plus systématique et plus approfondie à leurs besoins particuliers en matière d’assistance, de protection et de développement, ainsi qu’à ceux d’autres groupes ayant des besoins spécifiques, comme les individus gravement traumatisés, les personnes âgées et les handicapés, en tenant compte des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et eu égard à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, en date du 31 octobre 2000 ; 6. Note avec satisfaction que les institutions nationales chargées des droits de l’homme jouent un rôle croissant pour ce qui est d’aider les personnes déplacées dans leur propre pays et de promouvoir et protéger leurs droits fondamentaux ; 7. Note qu’il importe que les droits fondamentaux des personnes déplacées dans leur propre pays et leurs besoins spécifiques en matière de protection et d’assistance soient pris en considération, le cas échéant, dans les processus de paix et les processus de réinsertion et de réadaptation ; 8. Considère que les Principes directeurs relatifs aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays1 constituent un cadre international important pour la protection des personnes déplacées dans leur propre pays, se félicite qu’un nombre croissant d’États, d’organismes des Nations Unies, d’organisations régionales et d’organisations non gouvernementales appliquent les Principes en tant que norme et engage tous les acteurs concernés à y recourir lorsqu’ils ont affaire à des cas de déplacement interne ; _______________ 5 Voir A/60/338 et Corr.1. 3

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents